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07/06/2011 | FRANCE | N°09BX02511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 09BX02511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Andrieux, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée notamment contre les trois arrêtés en date du 7 mars 2003 par lesquels le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence l'a recrutée en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps non complet pour la période du 21 août 2000 au 14 mai 2003, tendant à ce qu'il so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Andrieux, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée notamment contre les trois arrêtés en date du 7 mars 2003 par lesquels le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence l'a recrutée en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps non complet pour la période du 21 août 2000 au 14 mai 2003, tendant à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de procéder à son affectation sur un poste de gardienne, et, à défaut, à ce qu'il soit jugé que le CCAS l'a licenciée sans cause réelle et sérieuse, et tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser à ce titre la somme globale de 114.344,40 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois arrêtés en date du 7 mars 2003 ;

3°) de condamner le CCAS de Talence à lui verser la somme de 114.344,40 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner le CCAS de Talence à verser à son avocat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle compétent établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Bail, avocate du centre communal d'action sociale de Talence ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2002, le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Talence a notifié le 12 mars 2003 à Mme A un contrat de travail la recrutant en qualité de gardienne à la résidence Francis de Pressencé du 20 août 1997 au 20 août 2000 et trois arrêtés datés du 7 mars 2003 la nommant agent d'entretien auxiliaire à temps non complet du 21 août 2000 au 14 mai 2003 ; que, par correspondance du 13 mars 2003, il a informé l'intéressée de ce que, en raison de la suppression de son emploi au CCAS, son dernier contrat ne serait pas renouvelé ; que Mme A a demandé l'annulation des trois arrêtés susmentionnés du 7 mars 2003 et, à défaut de réintégration dans son emploi de gardienne, la condamnation du CCAS à lui verser un certain nombre d'indemnités destinées à compenser le licenciement abusif dont elle serait ainsi l'objet ; que, par jugement du 2 janvier 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A ; que Mme A fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du jugement du 2 janvier 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux ; que cette demande a été enregistrée le 24 janvier 2007 au Tribunal de grande instance de Bordeaux, siège du bureau d'aide juridictionnelle compétent ; que la décision de ce bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 février 2008, a été notifiée à Mme A par courrier recommandé du 31 août 2009 ; que, dans ces conditions, la requête de l'intéressée, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2009, n'est pas tardive ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits par les parties et en analyse le contenu ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à Mme A ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement qui l'a rendu, ni celle du rapporteur n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué dès lors que seule la minute de la décision doit être signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité des arrêtés du 7 mars 2003 :

Considérant que, par trois arrêtés en date du 7 mars 2003, le président du CCAS de Talence a recruté Mme A en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps non complet pour la période du 21 août 2000 au 14 mai 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel... ; que l'article 3 du décret du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatif à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dispose que : L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 du même décret : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CCAS de Talence de procéder au recrutement de l'agent après avoir préalablement recueilli explicitement son consentement et consulté un organisme consultatif compétent ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, qui était affectée dans une résidence pour personnes âgées, devait être présente dans cet établissement pendant 10 heures toutes les nuits du mois sauf une ; que l'intéressée était tenue d'assurer l'ouverture et la fermeture des portes de la résidence, d'apporter son aide aux pensionnaires et de répondre aux sollicitations de ces derniers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le service de nuit ainsi assuré par la requérante ne se limitait pas à une simple période de veille, mais lui imposait de se trouver à la disposition permanente des personnes hébergées ; que cette activité devait, dès lors, être regardée comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, alors même que ce service comportait des périodes d'inaction pendant lesquelles l'intéressée pouvait se retirer dans son logement à l'intérieur de la résidence ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CCAS de Talence de recruter Mme A, dont les fonctions étaient limitées à l'ouverture et la fermeture des portes de la résidence pour personnes âgées et à une veille de nuit, sur un emploi de gardien territorial d'immeuble ; que le recrutement de cet agent sur un emploi d'agent d'entretien territorial auxiliaire n'est, par suite, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée occupait un logement précédemment mis à la disposition de gardiens d'immeubles ;

Considérant, toutefois, que les fonctions occupées par Mme A ont le caractère d'un emploi à temps complet ; que, par suite, les arrêtés par lesquels le CCAS de Talence a procédé à son recrutement en tant qu'agent à temps non complet sont, dans cette mesure, entachées d'erreur de fait ; que la requérante est, dans cette mesure, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que Mme A a été recrutée par le CCAS de Talence par des contrats et arrêtés fixant la durée de ses fonctions du 20 août 1997 au 14 mai 2003 ; qu'ainsi, la décision du CCAS de Talence mettant fin à ses fonctions présentait, à l'échéance du dernier contrat en cours, le caractère d'un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée fondé sur la suppression de l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Sur les conclusions de plein contentieux :

Considérant qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A, le CCAS de Talence, qui n'a pas licencié l'intéressée, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A tendant à la condamnation du CCAS à lui verser une somme au titre des dommages et intérêts ou une indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 janvier 2007qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés procédant à son recrutement en tant qu'agent à temps non complet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CCAS de Talence la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le CCAS de Bordeaux à verser à l'avocat de Mme A la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 7 mars 2003 du président du CCAS de Talence sont annulés en tant qu'ils recrutent Mme A sur un emploi à temps non complet.

Article 2 : Le jugement du 2 janvier 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le CCAS de Talence versera la somme de 1.500 euros à l'avocat de Mme A en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du CCAS de Talence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02511
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE BAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;09bx02511 ?
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