Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2010, présentée pour M. et Mme Alain A, demeurant ..., par Me Saint-Arroman ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701638 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société de fait Alain et Laïla au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société de fait Alain et Laïla au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet, du 30 juin 2005 au 17 août 2006, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 à 2004 ; qu'au cours de ce contrôle, la vérificatrice a relevé que l'un des comptes bancaires des contribuables enregistrait des mouvements qui, selon les indications des intéressés, correspondaient à des achats et à des reventes de pièces et de billets ; que le nombre de mouvements de crédit portant sur des opérations de ce type s'est élevé à 145 au titre de l'année 2002, 155 au titre de l'année 2003 et 127 au titre de l'année 2004, pour des montants respectifs de 69 834 euros, 279 460 euros et 271 920 euros ; que les requérants revendaient à profit les pièces et billets acquis, en ayant recours à un site internet à vocation d'enchères et de vente ; qu'il résulte également de l'instruction que, le 23 septembre 2003, Mme A a signé avec la société Caripart un contrat, pour une durée de un an renouvelable, par lequel elle s'engageait à conseiller le gérant de cette société et à rechercher pour son compte des lots de billets et des collections, moyennant une rémunération annuelle de 30 000 euros TTC ; que, si les requérants soutiennent que les relations qui ont pu exister entre Mme A et la société Caripart n'entraient pas dans le cadre de ces dispositions contractuelles, il n'est pas contesté que neuf virements ont été enregistrés en provenance de cette société en faveur des contribuables au cours de l'année 2003, pour un montant total de 133 647 euros ; que de telles opérations, qui ne présentent pas un caractère simplement occasionnel et révèlent, notamment par leur nombre, leur fréquence et leur importance, l'exercice d'une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées, sont de nature commerciale, nonobstant l'existence d'un stock important ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les bénéfices que M. et Mme A ont retirés de cette activité occulte d'achat et de revente de pièces et billets, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient invoquées les éventuelles irrégularités entachant l'engagement de la vérification de comptabilité portant sur une activité occulte ou non déclarée par un contribuable et mise en évidence au cours d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle dont M. et Mme A ont fait l'objet, l'administration fiscale a constaté que les intéressés avaient exercé, au cours des années vérifiées, une activité commerciale occulte d'achat revente de pièces et billets et a, notamment, évalué d'office les revenus en résultant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'exercice d'une activité occulte ayant été mise en évidence à l'occasion de l'examen contradictoire, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité de ladite activité, conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la procédure de vérification de comptabilité de leur activité commerciale occulte aurait été irrégulièrement engagée, avant l'envoi d'un avis de vérification et d'une charte du contribuable ;
Considérant que si, à l'occasion de ses investigations, la vérificatrice a estimé que M. et Mme A exerçaient l'activité occulte d'achat revente de pièces et billets dans le cadre d'une société de fait, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux que les requérants ont pu tirer de l'exercice de ladite activité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société de fait Alain et Laïla au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N°10BX00705