Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. Roger Charles A, demeurant chez M. Yves B, ..., par Me Boukoulou, avocate ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Boukoulou, avocate de M. A ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur le refus de délivrance de titre étranger malade :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 dispose : L'étranger (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de son article 3 : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de son dossier, M. A a consulté le médecin agréé figurant sur la liste qui lui avait été communiquée par la préfecture ; que, faute pour l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 d'avoir prévu les modalités de transmission du certificat établi par le médecin agréé au médecin inspecteur, l'absence de transmission et l'absence d'avis du médecin inspecteur qui en résulte ne sauraient être imputées au requérant ; qu'ainsi le préfet, qui ne pouvait statuer sur la demande de titre sans disposer de l'avis du médecin inspecteur, ne saurait invoquer le défaut de transmission de l'avis du médecin agréé pour motiver sa décision de refus ; que, par suite, la décision du 22 février 2010, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ;
Sur le refus de délivrance d'un titre vie privée et familiale :
Considérant que, même si M. A est inscrit pour l'année 2009-2010 en seconde professionnelle mention vente à Toulouse, il ne justifie pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute pour M. A de réunir les conditions nécessaires à la délivrance de ce titre, le moyen tiré du sérieux de ses études doit être écarté ; que si le requérant fait valoir que le refus de titre porterait une atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale que lui reconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que sa fratrie réside en France, il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale au Cameroun, où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2010 en tant qu'elle rejetait la demande de titre étranger malade ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent jugement, qui annule le refus opposé par le préfet à la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, implique nécessairement que le préfet reprenne l'examen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 juin 2010 et la décision du préfet de la Haute-Garonne sont annulés en tant qu'ils ont statué sur la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne procédera au réexamen de la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la présentation du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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No 10BX02055