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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX01993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX01993


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01993, le 3 août 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802618 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 28 août 2008 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. audit tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01993, le 3 août 2010, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802618 du 16 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 28 août 2008 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. audit tribunal administratif ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

le rapport de M. Dudézert, président de chambre ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'appel du préfet

Considérant qu'aux termes de l'article L 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet peut refuser l'introduction en France d'un ressortissant étranger au titre du regroupement familial pour un motif tiré de l'insuffisance des ressources du demandeur, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de la situation de celui-ci afin de s'assurer que le rejet de la demande de regroupement familial ne porte pas, au droit de l'intéressé, à une vie privée et familiale normale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, par une décision de rejet ; que le préfet de la Vienne a relevé qu'après vérification de la part de l'Agence de l'accueil des étrangers et des migrations, la demande de regroupement familial de M. au profit de son épouse a fait l'objet d'un refus du fait qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de cette dernière, et a indiqué que la demande déposée le 17 mars 2008 a fait l'objet d'un examen au regard des articles R 411-1 à R 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il s'est livré à un examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé, au regard notamment de son droit à une vie privée et familiale normale ; que dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a jugé que le PREFET DE LA VIENNE avait commis une erreur de droit en estimant que M. ne pouvait pas bénéficier de la procédure de regroupement familial au profit de son épouse restée au Maroc ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives ; que selon l'article 4 dudit arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la décision en cause comporte les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde ; que par suite, elle est suffisamment motivée ;

Considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur de calcul des ressources en ne prenant pas en compte l'allocation logement et l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard au fait que Mme , de nationalité marocaine vit séparée de son époux avec ses 7 enfants depuis 1973, le refus de regroupement familial n'a pas porté atteinte au respect de sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 28 août 2008 rejetant la demande de regroupement familial de M. au profit de son épouse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. :

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial et de confirmer la décision d'injonction au PREFET DE LA VIENNE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 10BX01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01993
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx01993 ?
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