La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 9 novembre 2010, sous le n°10BX02752, présentée pour M. Sami Abdallah A, demeurant ..., par Me Lucas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destina

tion duquel il devait être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 9 novembre 2010, sous le n°10BX02752, présentée pour M. Sami Abdallah A, demeurant ..., par Me Lucas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait procédé au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

le rapport de M. Dudézert, président de chambre ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 mai 2010 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par lui à l'occasion de sa demande ; que le pli, présenté au domicile de l'intéressé le 11 mai 2010, n'a pas été retiré auprès de l'administration postale, qui l'a renvoyé aux services de la préfecture avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée, boîte non identifiable ; que, dans ces conditions, M. A , qui ne peut utilement opposer une prétendue défaillance des services postaux n'est pas fondé à soutenir que cette circonstance serait de nature à faire obstacle à la notification régulière de l'arrêté litigieux ; que la notification de la décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 11 mai 2010, date de présentation du pli à son adresse, à compter de laquelle doit être décompté le délai d'un mois dont disposait M. A pour saisir le tribunal administratif ; que la demande de M. A , enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 13 juillet 2010, était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10BX02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02752
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award