Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Aubin Hervé A, demeurant au ..., par le cabinet Brel Bachet Kosseva-Venzal ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002840 du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 € en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller,
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que M. A ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2001, qu'il s'est marié en juillet 2008 à une ressortissante congolaise résidant en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il participe à l'éduction du fils de son épouse, âgé de huit ans, et qu'il n'a pas d'enfant au Congo, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er mai 2001 sous couvert d'un visa de 15 jours et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de ce visa ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine où résident toujours ses cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, à supposer même que l'enfant dont il a mentionné le nom sur sa demande de titre de séjour ne soit pas le sien, mais celui d'un de ses frères, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, il n'est pas établi que la présence du requérant en France soit indispensable pour assurer l'éduction du fils de son épouse, enfant dont le père est ressortissant français ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage et des liens familiaux qu'il conserve dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;
Considérant que M. A, qui ne se prévaut d'aucun autre élément que ceux mentionnés ci-dessus, tous relatifs à sa situation familiale, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant que M. A, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Considérant, enfin, que M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant de son épouse, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour contestée n'implique ni que cet enfant soit séparé de sa mère, laquelle réside régulièrement sur le territoire français, ni que cet enfant soit séparé de son père, lequel est ressortissant français ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de cet article ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que M. A ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. A ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, en tant qu'il lui a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il ne se prévaut non plus d'aucun argument nouveau au soutien du moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 juin 2010 et tendant à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX03092