Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000648 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme Nezha tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de M. Jacq, président ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme , de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de quatre vingt dix jours mention famille de français ; qu'elle a ensuite bénéficié en tant que conjointe de français d'un titre de séjour qui a été renouvelé une fois ; qu'au mois d'avril 2008, elle a demandé le renouvellement de son titre mais n'a pu l'obtenir en raison du décès de son époux en août 2008 ; qu'après un nouveau mariage avec un compatriote en avril 2009, elle a demandé un titre de séjour vie privée et familiale et également pour une activité commerciale ; que son mari, qui séjournait en France en tant qu'étudiant depuis 2001, a fait l'objet le 31 décembre 2009 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le même jour, le préfet a statué sur la situation de Mme et a pris une décision de refus de titre de séjour à son encontre assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a annulé cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a estimé que le préfet n'aurait pas pris la même décision la décision s'il avait statué favorablement sur la situation de l'époux et que la décision d'obligation de quitter le territoire français le concernant étant annulée, la décision litigieuse révélait une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme ; que la décision était également fondée sur l'absence de visa de long séjour qui ne permettait pas d'attribuer un titre de séjour en tant que commerçant et le jugement attaqué a validé ce motif ; que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE soutient qu'il n'y a pas erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme dès lors que son mari étudiant n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national et que le mariage ne donnait pas de droit particulier à l'intéressée pour résider en France ; que la décision litigieuse est également justifiée par ces éléments de faits dès lors qu'elle mentionne notamment que Mme est entrée en France en 2006 pour rejoindre son premier époux de nationalité française depuis lors décédé, qu'elle s'est remariée en 2009 avec un ressortissant marocain présent en France en sa seule qualité d'étudiant, qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne peut obtenir un titre de séjour du fait de son activité commerciale en l'absence de visa de long séjour ; que ces seules raisons justifiaient le refus de titre de séjour ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme pour annuler la décision litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant la cour ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé l'arrêté en cause, a reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 13 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Considérant que Mme soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée en fait ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet a fait mention de la situation matrimoniale passée et présente de l'intéressée, de la situation d'étudiant de son mari, des attaches familiales conservées dans son pays d'origine et de l'absence de visa de long séjour, soit l'ensemble des faits justifiant la décision tant au regard de la vie privée et familiale que de la situation de commerçante ; que le refus de titre est donc suffisamment motivé ;
Considérant que Mme soutient que le préfet devait préalablement à sa décision, saisir pour avis le trésorier-payeur général du département et se prononcer sur l'éventuelle compatibilité de l'activité commerciale qu'elle envisageait avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ; que, toutefois, l'intéressée ne remplissant pas la condition de visa de long séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il n'y avait dès lors pas de consultation particulière à effectuer ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant que Mme se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle fait valoir l'ancienneté de son séjour et son mariage avec un compatriote, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français en 2006 avec un visa de court séjour pour rejoindre son premier époux de nationalité française décédé en 2008 ; que ni son époux décédé ni son époux actuel ne lui donnent droit à séjourner en France ; que si elle fait valoir sa qualité de gérante d'une boutique, cette activité récente ne lui donne pas non plus un droit particulier au séjour ; que, dans ces circonstances, Mme et son mari, avec l'enfant à naître, peuvent repartir dans leur pays pour y poursuivre leur vie familiale et leurs études ; qu'elle a sa famille dans son pays d'origine où elle a toujours vécu avant d'entrer en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par suite de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Considérant que, pour les motifs précédemment évoqués, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que Mme n'établit pas que sa situation de femme enceinte ferait obstacle à la mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000648 du 18 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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No 10BX02219