Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2011, présentée pour Mme Elvira A, demeurant à ..., par la SCP Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002832,1002833 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 décembre 2010 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à ce même préfet, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de la SCP Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, née en Arménie et ressortissante azerbaidjanaise selon ses dires, a sollicité son admission au séjour en France en qualité de réfugiée politique auprès de la préfecture de la Vienne le 16 décembre 2008 ; que sa demande d'asile politique a été rejetée le 11 août 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2010 ; que le 19 avril 2010, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'admission en qualité de réfugiée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a, le 20 mai 2010, confirmé sa précédente décision de rejet ; que, par la présente requête, Mme A interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 février 2010, a reçu délégation de signature notamment à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, (...) pour l'ensemble de ses dispositions (...) ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté contesté du 22 septembre 2010 ; que, dès lors, ledit arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée qui vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne de façon détaillée les faits sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que les termes mêmes de la décision établissent que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle vit en France avec son époux et leur fille, née sur le territoire français au mois d'octobre 2009, et qu'ils sont bien intégrés dans la société française ; qu'elle fait valoir, en outre, qu'elle est de nationalité azerbaïdjanaise et n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; qu'elle soutient enfin que son époux, de nationalité arménienne, ne peut plus retourner dans son pays d'origine du fait qu'il se soit marié avec elle qui est d'origine azérie ; qu'il est toutefois constant que la requérante et son époux ne sont entrés en France qu'en décembre 2008 et qu'ils étaient ainsi présents sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée ; que Mme A, qui était âgée de 20 ans à la date de son entrée en France, n'établit pas y avoir d'autres attaches familiales que sa fille son époux, lequel fait, comme elle, l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à la supposer établie, la circonstance que l'époux de Mme A ne puisse plus retourner en Arménie ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive avec son époux et leur fille hors du territoire français ; qu'ainsi, compte tenue notamment des conditions et de la courte durée du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, et compte tenu notamment du fait que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive avec son époux et leur fille hors du territoire français, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Vienne a porté une appréciation sur la situation de Mme A et ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'en raison de son origine azérie et de son mariage avec un ressortissant arménien, celui-ci serait exposé à des menaces de la part de membres de sa famille sans qu'il puisse bénéficier d'une protection de la part des autorités de ce pays, elle n'établit pas la réalité de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Considérant que si Mme A soutient que l'Arménie, pays où elle est née, et l'Azerbaïdjan, pays dont elle serait ressortissante, ne figurent pas sur la liste des pays sûrs en raison notamment d'une annulation partielle de cette liste prononcée par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2010, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée fixant le pays de destination, dès lors que le préfet de la Vienne ne s'est pas fondé sur les dispositions 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celle du 4° de ce même article ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'avait pas à répondre au moyen susmentionné dés lors que celui-ci est inopérant, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 22 septembre 2010, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes d'injonction ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11BX00316