Vu la requête, enregistrée greffe de la cour le 26 janvier 2009, présentée pour la SA TECHNIQUE-PLAN dont le siège social est situé 6 rue du Palais de justice BP 143 à Châteauroux cedex (36003), par la SCP Thibault-Gravat-Bayard ;
La SA TECHNIQUE-PLAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600823 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération castelroussine à lui verser une somme de 26 771,88 euros, correspondant à la différence hors taxe entre le montant minimum convenu au contrat consistant en la copie de documents et le montant des travaux qui ont été réalisés ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération castelroussine à lui verser la somme de 26 771,88 euros ;
3°) de débouter la communauté d'agglomération castelroussine de l'ensemble de ses demandes ;
4°) de condamner la communauté d'agglomération castelroussine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;
- Me Pessey pour la communauté d'agglomération castelroussine ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par une décision en date du 21 janvier 2005 la communauté d'agglomération castelroussine a attribué à la SA TECHNIQUE-PLAN dans le cadre d'un marché à bon de commandes d'un durée d'un an le lot n° 1 comportant des prestations de copie de documents pour un montant minimal de 40 000 euros ; que par une décision en date du 15 février 2005 elle a attribué à la même société le lot n° 2 consistant en la duplication de dossiers pour un montant minimal de 6 000 euros ; qu'il est constant que le montant minimal de commandes n'a pas été atteint pour le lot n° 1 ; que la SA TECHNIQUE-PLAN demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté pour irrecevabilité sa demande de 26 771,88 euros correspondant à la différence entre le montant minimal prévu par le marché et le montant des travaux effectivement réalisés ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux prestations de services : 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre en date du 10 avril 2006 la SA TECHNIQUE-PLAN a notifié à la communauté d'agglomération castelroussine la facture qu'elle avait déjà adressée à cette collectivité qui le lui avait retournée, en accompagnant cet envoi des différents courriers précédemment envoyés et d'une note rappelant que cette facture correspondait à l'exécution du lot du marché à bon de commandes n° 1 dont le minimum n'a pas été atteint lors de l'appel d'offre ; qu'il est constant que la communauté d'agglomération castelroussine a répondu le 12 mai 2006 à la SA TECHNIQUE-PLAN qui a saisi le 10 juillet courant le tribunal administratif ; que par suite la société requérante est fondée, à soutenir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Limoges, elle avait fait parvenir une demande suffisamment motivée permettant de regarder la demande de paiement comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations citées plus haut de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de services ; qu'il est constant qu'en proposant une somme bien inférieure à celle demandée, la communauté d'agglomération castelroussine avait lié le contentieux ; que la demande de la SA TECHNIQUE-PLAN devant le tribunal administratif était recevable, qu'elle est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 novembre 2008 rejetant sa demande pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA TECHNIQUE-PLAN devant le tribunal administratif de Limoges :
Considérant qu'il est constant que le montant des travaux de prestations de reprographie pour l'exécution du lot n° 1 n'a été réalisé qu'à hauteur de 13 228,12 euros au lieu de 40 000 euros minimum ; que la société est par suite fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'insuffisance de commandes dont elle est en droit de demander réparation à la communauté d'agglomération castelroussine ;
Considérant que la communauté d'agglomération castelroussine soutient que la similarité des prestations prévues aux lots conduisait nécessairement au cumul des règlements au titre des deux lots qui devait alors être égal au montant résultant du cumul des deux minima et que cette hypothèse permettait de conclure que le calcul de la perte de bénéfice devait s'opérer sur une base minorée de 18 815,05 euros ; que toutefois l'article 10 invoqué du code des marchés publics a seulement pour objet de permettre la conclusion d'un seul marché dès lors que plusieurs lots sont attribués au même titulaire et non pas de rendre possible la réunion de deux lots ayant été conclus séparément à des dates différentes par des décisions distinctes comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en outre il est constant que les mentions des bons de commandes ont distingué selon que ceux-ci doivent être rattachés au lot 1 ou 2 ; qu'ainsi la communauté d'agglomération castelroussine ne saurait soutenir que le calcul du manque à gagner doit être assis sur la différence entre le montant cumulé des commandes et le montant cumulé des minima ;
Considérant que la communauté d'agglomération castelroussine allègue cependant que la SA TECHNIQUE-PLAN a rattaché certaines prestations à tort au lot n° 2 alors qu'elles sont l'objet du lot n° 1, pratique qui a conduit minorer les versements réalisés au titre de ce dernier lot majorant ce faisant l'écart entre le montant minimum et le montant des commandes effectuées ; qu'elle en déduit que le montant total des prestations non effectuées au titre du lot n°1 doit être ramené pour cette raison à 21 112,24 HT ; que toutefois la circonstance que les prestations facturées au titre du lot n°2 aurait pu faire l'objet d'une facturation au titre du lot n°1 ne saurait être utilement invoquée dès lors que la communauté d'agglomération castelroussine n'allègue ni ne démontre que des erreurs d'imputation auraient été commises par la SA TECHNIQUE-PLAN et que cette société en établissant les factures ne se serait pas conformée à l'imputation indiquée sur les bons de commandes ; que la communauté d'agglomération castelroussine ne conteste pas utilement que le calcul de l'indemnité doive se faire sur la somme proposée par la SA TECHNIQUE-PLAN soit 26 771,88 euros ;
Considérant toutefois que la SA TECHNIQUE-PLAN ne saurait demander le paiement de la somme de 26 771,88 euros correspond à la différence hors taxe entre le montant minimum convenu au marché et le montant des prestations qui ont été effectivement réalisées ; qu' elle est seulement fondée à demander non le paiement du montant des prestations qui n'ont pas été réalisées mais seulement la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'insuffisance des travaux commandés au titre du lot n°1 et qui correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'elle aurait pu dégager si les commandes effectives avaient atteint le montant minimal stipulé au marché ; qu'elle ne conteste pas le pourcentage de 4% de marge tel que proposé par la communauté d'agglomération castelroussine ; qu'il y a lieu d'appliquer ce pourcentage à la somme de 26 771,88 euros, et de condamner la communauté d'agglomération castelroussine à payer à la SA TECHNIQUE-PLAN la somme de 1 100 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération castelroussine à payer à la SA TECHNIQUE-PLAN la somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées et de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération castelroussine à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La communauté d'agglomération castelroussine est condamnée à payer la somme de 1 100 euros à la SA TECHNIQUE-PLAN.
Article 2 : La communauté d'agglomération castelroussine est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SA TECHNIQUE-PLAN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA TECHNIQUE-PLAN est rejeté.
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N° 09BX00241