Vu la requête enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 15 mars 2010, régularisée par la production de l'original enregistré le 18 mars 2010, présentée pour M. Philippe X demeurant ... ;
M. Philippe X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502360 du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 2009 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004, par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les observations de Me Herrmann, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Herrmann ;
Considérant que M. X, ingénieur des services techniques au secrétariat général d'administration de la police affecté de 1983 à 1992 puis à nouveau en 1995 à la direction générale de l'équipement de Toulouse, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui a abouti le 3 juillet 2002 à un arrêté de mise à la retraite d'office ; que, toutefois, à la suite de l'avis émis le 23 septembre 2003 par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat selon lequel l'administration avait recouru à tort à une procédure de nature disciplinaire et aurait été seulement fondée à engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, cette sanction a été retirée par arrêté du 15 mars 2004 et une procédure fondée sur l'insuffisance professionnelle a été engagée ; que, par une décision du 20 juillet 2004, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il relève appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 2004 régulièrement publié le 30 janvier 2004 au Journal officiel de la République française, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donné délégation de signature à M. Daniel Canepa, secrétaire général, pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, ainsi que toute ordonnance de paiement, de virement ou de délégation et tous ordres de recettes ; qu'en raison de cette délégation, qui n'est pas imprécise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 susvisé : L'administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 11 mai 2004 par lequel le requérant a été informé de sa convocation devant le conseil de discipline indique qu'il a droit à la communication de l'intégralité de son dossier et qu'il peut se faire assister d'un ou de plusieurs défendeurs de son choix ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du décret susvisé ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 : L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (...) ; que l'article 5 dispose : (...) Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a eu connaissance, avant la réunion du conseil de discipline du 4 juin 2004, du rapport soumis au conseil de discipline ainsi que du rapport établi le 26 septembre 2000 sur lequel s'appuyait la procédure disciplinaire précédemment engagée et qui contenait l'ensemble des éléments sur lesquels se fondait l'administration pour conclure à l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'il a été ainsi mis en mesure de se défendre utilement sur l'ensemble des griefs formulés à son encontre ; qu'il a d'ailleurs formulé sur ce dernier rapport des observations écrites qu'il lui était loisible de lire au cours de la séance, et a été mis en mesure de présenter toutes observations orales utiles devant le conseil ; que les dispositions précitées n'imposent ni que le rapport soit visé dans la décision prononçant la décision prise à l'encontre du fonctionnaire, ni qu'il soit nécessairement lu en séance en présence du fonctionnaire ; qu'elles n'imposent pas non plus que les observations écrites présentées par le fonctionnaire soient communiquées à l'ensemble des membres du conseil de discipline préalablement à la réunion du conseil de discipline ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la circonstance que le requérant a fait l'objet, comme il a été dit précédemment, d'une procédure disciplinaire avant que ne soit engagée la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ne faisait pas obstacle, dès lors que la sanction prononcée en 2002 a été retirée, à ce que les faits sur lesquels se fondait la procédure disciplinaire servent eux-mêmes de fondement à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de notation de l'intéressé, des bilans réguliers de son activité, des rapports et observations de son chef de service adressés aussi bien à l'intéressé qu'aux supérieurs hiérarchiques, que M. X n'était pas en mesure d'accomplir les tâches normalement dévolues à un ingénieur des services techniques, qu'il commettait des erreurs dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées et que son activité était, dans l'ensemble, très faible ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet, de la part de sa hiérarchie, de harcèlement moral, les témoignages qu'il produit en ce sens, qui sont insuffisamment circonstanciés, ne font, en tout état de cause, pas ressortir la réalité des faits de harcèlement moral ainsi allégués ;
Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier, compte tenu du retrait de la sanction prononcée en 2002 qui est réputée ainsi n'être jamais intervenue, que M. X ait fait l'objet d'une sanction à raison des faits qui ont entraîné son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 juillet 2004 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. X la somme que le ministre réclame au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX00743