Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ, dont le siège est BP 4 à Listrac-Médoc (33480), par la SCPA Favreau et Civilise ;
La SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600201 du 6 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2010 par lequel il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui des moyens invoqués, ont suffisamment répondu aux moyens de la société tirés, d'une part, du dépôt dans les délais qui lui étaient impartis de la déclaration de résultats dont ont été déduits les amortissements réputés différés, et, d'autre part, de l'absence de versement d'une commission, au sens de l'article 240 du code général des impôts, au cours de l'exercice clos en 1998 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts , applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ; 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise... ; (...) ; qu'aux termes de l'article 39 B du même code dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39. ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'il appartient donc en tout état de cause à la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ, alors que les graves irrégularités affectant sa comptabilité, visées à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, relevées par l'administration dans la notification de redressement du 20 juin 2001, ne sont pas contestées, de justifier de la correcte inscription en comptabilité des amortissements et des commissions versées à un tiers figurant au nombre des charges déduites de ses résultats de l'année 1998 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être prises en considération pour la détermination du bénéfice net d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chaque exercice, et qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai légal qui lui est imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats des exercices clos de 1992 à 1994, au cours desquels ont été comptabilisés les amortissements litigieux dont l'imputation a été différée, dans le délai légal, auquel ne peut être assimilé le délai imparti par l'administration à l'occasion de l'envoi d'une mise en demeure de déposer lesdites déclarations lorsque ledit délai légal n'a pas été respecté ; qu'en outre, il n'est pas contesté que lesdits amortissements n'ont été portés sur le tableau d'inventaire que le 21 mai 1997 ; que, par suite, la société ne justifiant pas de la régulière inscription en comptabilité avant la date limite de dépôt de ses déclarations des amortissements réputés différés qu'elle a imputés sur ses résultats de l'exercice clos en 1998, elle n'est pas fondée à en demander la déduction ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 238 et 240 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications ou autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code, lorsqu'elles excèdent un certain montant par an et par bénéficiaire, sous peine de perdre le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1998 de la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ la somme de 519 958 francs qu'elle avait déduite au titre des commissions versées à la SA Vignobles Declercq, au motif que ladite somme n'avait pas été portée sur la déclaration dite DAS 2 souscrite au titre de l'année en cause ; que si la société soutient que le service ne pouvait réintégrer les montants litigieux qu'aux résultats de l'exercice au cours duquel les commissions ont été versées, soit 1999, il n'est pas contesté, d'une part, que lesdits montants ont été déduits par la société des résultats de l'exercice clos en 1998, et que, d'autre part, les redressements notifiés pour le même motif à la société au titre de l'exercice clos en 1999, ont été abandonnés ; qu'il suit de là, quand bien même elle aurait justifié de la réalité des dépenses litigieuses, que la société n'est pas fondée à soutenir que le service se serait mépris sur l'exercice au titre duquel les montants litigieux devaient être imposés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2010 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme quelconque à la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ au titre de cet article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DES VIGNOBLES DECLERCQ est rejetée.
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N° 10BX02330