Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Debray ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700930 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle constituait avec M. B a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle constituait avec M. B a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A ; que si le directeur des services fiscaux de la Martinique a pris acte, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 septembre 2010 et non communiqué à Mme A avant l'audience du 23 septembre 2010, de l'attestation de M. B du 9 avril 2009, et indiqué qu'elle permettait une imposition séparée des époux, ainsi que le demandait la requérante, il est constant que le directeur des services fiscaux n'a pas fait état dans ce mémoire de l'intervention d'un dégrèvement des impositions litigieuses ; que ce dégrèvement n'a été décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, que le 11 mai 2011 ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a décidé le 30 septembre 2010 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge qu'elle avait présentées ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation du jugement litigieux et de statuer sur la demande de Mme A par la voie de l'évocation ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 11 mai 2011, postérieure à l'introduction de la requête de Mme A, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a prononcé le dégrèvement de la somme de 263 429 euros, au titre des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; que la demande de Mme A tendant à la décharge de ces impositions est donc devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations des contribuables, et que l'attestation de M. B prise en compte par le service n'a été établie que plus d'un an après l'introduction de la demande devant le tribunal et produite plus de deux ans après cette même date, il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 septembre 2010 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal qu'elle constituait avec M. B a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 10BX02810