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27/09/2011 | FRANCE | N°11BX00112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 11BX00112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, présentée pour Mme Habiba X épouse Y, demeurant ..., par le cabinet Laurent Nakache-Haarfi ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, présentée pour Mme Habiba X épouse Y, demeurant ..., par le cabinet Laurent Nakache-Haarfi ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y fait appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute Garonne, signataire de la décision litigieuse, a reçu du préfet de la Haute- Garonne délégation régulière de signature à l'effet de signer notamment tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'une telle délégation est suffisamment précise ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;

Considérant ensuite que le préfet de la Haute-Garonne a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de Mme X ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu' à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie entre Mme X et son conjoint avait cessé, conformément à l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 octobre 2008 par le juge aux affaire familiales ; qu'en l'absence de dépôt de plainte ayant donné lieu à enquête de police, l'intéressée n'établit pas les violences qu'elle aurait subies par un certificat médical qui ne permet pas de déterminer l'origine des traces constatées, et par des attestations de proches, dépourvues de valeur probante; que la seule intervention des services de police à son domicile est postérieure à l'introduction de la procédure de divorce, et n'a pas permis de constater de violences ; que l'agression sexuelle dont elle fait état n'est pas le fait de son mari ; qu'ainsi elle n'établit pas l'existence de violences conjugales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que s'étant séparée de son mari, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus d'un titre de séjour vie privée et familiale porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ; que celle-ci ne tenant d'aucun texte le droit de se maintenir sur le territoire national au motif qu'elle y travaille et y serait bien intégrée, le moyen tiré de ce qu'il serait porté une atteinte à une liberté fondamentale doit également être écarté ;

Considérant que la décision attaquée ne fait pas par elle même obstacle à ce que Mme X puisse faire valoir sa cause devant la juridiction judicaire qui aura à statuer sur la procédure de divorce en cours, ou s'y faire représenter, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le bénéfice de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonné au maintien de la communauté de vie ; que le moyen tiré de ce qu'une durée de mariage de trois ans s'opposerait à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, et que cette mesure méconnaîtrait en outre l'article 6 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 11BX00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00112
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET LAURENT NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;11bx00112 ?
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