Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 14 octobre 2011, présentée pour Mme Perla Marysol A, demeurant ..., par Maître Brel, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001403 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
le rapport de M. Lerner, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, née le 22 mai 1981, de nationalité mexicaine, a épousé au Mexique, le 19 août 2006, un ressortissant français ; qu'en raison de son mariage, elle a obtenu un visa de long séjour, avec lequel elle est entrée en France le 25 janvier 2007, puis une carte de séjour mention vie privée et familiale valable un an, qui a été renouvelée une fois ; qu'elle a divorcé le 14 mai 2008 et a alors demandé, le 21 janvier 2009, le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salariée, faisant valoir qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Spie, pour un emploi de technicienne support bureautique ; que, par arrêté du 21 septembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif que si elle se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle ne justifie pas détenir, outre le visa de long séjour délivré à ce titre, ni le contrat ou l'autorisation de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2010 qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11 et R. 5221-15 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence ;
Considérant, en premier lieu, que si le préfet de la Haute-Garonne soutient que Mme A avait bénéficié d'un visa de long séjour conjoint de français et non d'un visa salariée , ni l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose la production d'un visa délivré à ce dernier titre pour pouvoir bénéficier des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le refus de titre est également motivé par l'absence d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, il ressort des dispositions précitées que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, c'est le préfet lui-même, qui est l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation de travail, constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait pas légalement refuser la délivrance du titre sollicité au motif que le contrat de travail de l'intéressée, dont l'authenticité et la validité ne sont pas contestées, n'aurait pas été visé également par les services du ministre chargé du travail ; que cette dernière condition, prévue par les dispositions de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne concerne que les étrangers désirant entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, en application des dispositions combinées des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, et non ceux qui y résident déjà régulièrement ;
Considérant, en troisième lieu, que si le refus de titre est enfin motivé par la circonstance que Mme A n'avait pas produit de certificat de contrôle médical, sans d'ailleurs préciser le texte en vigueur auquel il entend se référer, la production d'un certificat médical, qui est prévue par les dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne concerne que les étrangers qui ne sont pas déjà admis à résider en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent arrêt, Mme A remplit toujours les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, par suite, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 24 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 10BX02613