Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008, sous le n° 10BX02713, présentée pour M. Karamba A, domicilié à l'Association Le Cabestan, 10 rue du Docteur Peltier, BP 50306 à Rochefort (17312) ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001683 du tribunal administratif de Poitiers, en date du 30 septembre 2010, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, né en 1970, est entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2007 ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 21 mars 2008, le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre un arrêté lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, arrêté qui a été exécuté le 30 novembre 2008 et dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente cour en date du 9 février 2009 ; qu'ayant épousé une ressortissante française, M. A est régulièrement revenu en France le 16 mai 2009 et s'est vu délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de Français, valable jusqu'au 15 mai 2010 ; que toute communauté de vie entre les époux ayant cessé, le préfet de la Charente-Maritime a, le 9 juin 2010, opposé, à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé, un refus qui a été assorti d'une mesure d'éloignement et d'une mesure fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 juin 2010 ;
Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par le requérant dans son mémoire enregistré le 24 août 2010 et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer qui entraîne son annulation pour irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif par un motif qu'il y a lieu d'adopter, l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 27 novembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 12 février 2010 attaqué manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que la motivation dudit arrêté ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de sa situation ; qu'en particulier, il en ressort qu'il ne s'est pas seulement fondé, pour lui refuser le séjour, sur un courrier de son ex-épouse, mais a pris en compte l'ensemble de sa situation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est séparé de son épouse, qui a engagé une procédure de divorce ; qu'il n'a pas d'enfant ; qu'il n'est pas dépourvu de liens en Guinée où vivent sa soeur et ses frères et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie ; que, dès lors, même s'il est vrai qu'il a bénéficié à compter du 1er janvier 2010 d'un contrat à durée déterminée d'insertion de six mois qui a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2010, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime aurait méconnu, en rejetant sa demande de titre de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux exigences du 1° de cet article, le contrat de travail dont il dispose n'a pas été visé conformément à l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-5 ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être dispensé de cette procédure dans la mesure où il avait déjà l'autorisation de travailler dès lors que cette autorisation était attachée au titre conjoint de Français dont il n'est plus titulaire ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;
Considérant qu'en se bornant à invoquer ses efforts d'insertion en France et le contrat de travail dont il est titulaire, ainsi que les risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée, risques dont il ne démontre pas la réalité, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ;
Considérant, en sixième lieu, que, pour les raisons précédemment énoncées, M. A n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si M. A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il aurait été contraint de fuir après que sa famille et lui-même auraient été victimes d'exactions lors des manifestations ayant eu lieu en janvier 2007 à Conakry, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité des menaces invoquées, que, d'ailleurs, ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont regardé comme établies ; qu'en outre, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de sa première demande de titre de séjour, il est retourné en Guinée, où il a vécu pendant près de six mois en attendant la délivrance de son visa de long séjour, le requérant n'a fait état, lors de son retour en France, d'aucune persécution dont il aurait été victime durant cette période ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A la somme que ce dernier réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX02713