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04/10/2011 | FRANCE | N°10BX02820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX02820


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 novembre et en original le 24 novembre 2010 sous le n° 10BX02820, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez M. Abdeslam B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002674, en date du 12 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;>
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 12 novembre et en original le 24 novembre 2010 sous le n° 10BX02820, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez M. Abdeslam B, ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002674, en date du 12 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Mustapha A, né en 1978, de nationalité marocaine, est entré en France le 18 août 2006 muni d'un visa en qualité de travailleur agricole saisonnier, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration dudit visa le 1er mars 2007 ; que, par un arrêté du 9 juin 2010, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté contesté mentionne de façon détaillée les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet et répond ainsi aux exigences de motivation découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que le fait que cet arrêté indique que M. A est célibataire alors que, selon les précisions fournies pour la première fois en appel, il s'est marié au Maroc en 2006, est sans incidence sur la régularité de la motivation ;

Considérant que la circonstance que le préfet a indiqué dans son arrêté que M. A est célibataire, alors qu'il s'avère être marié, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait été informé de cette situation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'à l'âge de 28 ans ; que, si son épouse, également ressortissante marocaine, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, un tel titre, en vertu du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est délivré à un étranger qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France et permet seulement d'exercer des travaux saisonniers sur une période n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs ; que la circonstance qu'elle soit enceinte en février 2011 est en tout état de cause postérieure à l'arrêté attaqué ; que si le requérant dispose d'attaches familiales en France, il n'en est pas démuni au Maroc, où se trouve notamment son père ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la vie personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02820
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TEREA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx02820 ?
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