Vu le recours enregistré au greffe de la cour en télécopie le 29 novembre 2010, sous le n°10BX02902 et en original le 10 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900307 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, faisant droit pour partie à la demande de M. François , a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions de sa détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Cayenne ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de la condamnation mise à sa charge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011,
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- les observations de Me Monget-Sarrail pour M. ;
- les conclusions de M. Bentolila rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. François incarcéré à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire Montjoly (Guyane), du 28 juin 2008 au 4 décembre 2009 sous le régime de la détention provisoire puis en exécution de peine, a demandé au Tribunal administratif de Cayenne la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions de détention ; que par jugement du 29 septembre 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à M. une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci pour avoir été incarcéré dans des conditions ne respectant la dignité inhérente à la personne humaine ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de l'Etat:
Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. ; qu'en vertu de ces stipulations, s'agissant des mesures privatives de liberté, si elles s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation, tout prisonnier doit être détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et les modalités de détention ne doivent pas soumettre la personne à une détresse ou à une épreuve qui excède le niveau de souffrance inhérent à une telle mesure et, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être doivent être assurés de manière adéquate ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 189 du code de procédure pénale alors en vigueur : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ; qu'aux termes de l'article D. 349 de ce code : L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ; qu'aux termes de l'article D. 350 du même code : Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ; et qu'aux termes de l'article D. 351 dudit code : Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) et que selon l'article D. 356 : Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté (...) ; que l'article D. 352 de ce code prévoit que Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant sa détention M. a notamment partagé une cellule d'une superficie de 21,80 m2 avec 7 autres détenus et une cellule mesurant 10 m2 avec 3 autres prisonniers, disposant ainsi d'un espace variant de 2,7 m2 à 2,5 m2 ; que faute de couchage individuel, M. a dû dormir sur un matelas placé au sol pendant au moins 17 nuits ; que les installations sanitaires équipant ces cellules n'étaient pas cloisonnées mais séparées du reste de la pièce par un simple rideau, insuffisant pour protéger l'intimité des détenus et n'étaient pas pourvues d'un système d'aération spécifique alors que les détenus prennent leur repas à côté ; que les cellules n'étaient équipées, pour tout dispositif d'aération, que d'une fenêtre de faible dimension recouverte d'un caillebotis qui ne permettait pas d'assurer un renouvellement satisfaisant de l'air ambiant ni l'apport suffisant de lumière naturelle ; qu'ainsi eu égard à l'incarcération de M. dans des cellules sous dimensionnées pour le nombre d'occupants, insuffisamment aérées dans une région qui connaît un climat chaud et humide toute l'année, dont les toilettes non cloisonnées sont situées à proximité immédiate du lieu de prise de repas et dans des conditions de couchage médiocre, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'erreur d'appréciation, estimer que de pareilles conditions de détention méconnaissaient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale en n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et que cette méconnaissance constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ;
Considérant que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que les détenus sont responsables de l'entretien de leur cellule, les conditions de détention relevées ci-dessus ne sont pas la conséquence d'une dégradation de l'état des cellules qui serait imputable à un défaut d'entretien ou à l'incurie des détenus mais sont dues à la conception même des lieux de détention et à leur inadaptation ; que si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait valoir que des travaux ont été entrepris dans la partie maison d'arrêt de l'établissement et que de nouveaux bâtiments ont été mis en service en 2008, il ne résulte pas de l'instruction que M. ait bénéficié des améliorations apportées; que la circonstance qu'il est permis aux détenus de bénéficier de 6 heures de promenade par jour et de circuler pour se rendre à la bibliothèque, en atelier ou pour faire du sport, n'a que peu d'incidence sur le confinement des détenus et les conditions d'hygiène qu'ils supportent dès lors que le temps passé hors de la cellule est limité, de manière significative, par la crainte des vols en cellule lors de leur absence et des actes de violence commis hors de la cellule ; qu'eu égard aux conditions de détention supportées par l'intéressé, manifestement attentatoires à la dignité humaine, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ne peut utilement invoquer les contraintes liées aux missions conférées aux services pénitentiaires, comme, notamment, l'obligation pour l'établissement concerné d'accueillir les détenus qui lui sont adressés, pour exonérer l'Etat de sa responsabilité ou pour l'atténuer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a estimé que les conditions de détention de M. étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'existence d'un lien de causalité direct entre les conditions de détention de M. et le dommage physique qu'il invoque n'est pas établi ;
Considérant que les conditions de vie imposées à M. au cours de son séjour de dix sept mois à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly ont nécessairement entraîné un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; que, toutefois, compte tenu de la durée de l'incarcération de M. qui doit être prise en compte pour apprécier le préjudice moral subi, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros, les premiers juges ont fait une appréciation excessive de ce préjudice ; que la réparation qui lui est due ne saurait excéder 1 700 euros tous intérêts compris ; qu'il y a lieu de ramener à ce montant l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de Cayenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à M. une somme supérieure à celle de 1 700 euros, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Rémire-Montjoly ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 4 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. par le jugement n°0900307 du Tribunal administratif de Cayenne du 29 septembre 2010 est ramenée à 1 700 euros, tous intérêts confondus.
Article 2 : Le jugement n°0900307 du Tribunal administratif de Cayenne du 29 septembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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