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04/10/2011 | FRANCE | N°11BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 11BX00043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 17 janvier 2011, présentée pour M. Abbes A, demeurant 39 rue Jacques Descombles à Toulouse (31200), par Me Deschamps, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002850 du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et

a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloigne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 17 janvier 2011, présentée pour M. Abbes A, demeurant 39 rue Jacques Descombles à Toulouse (31200), par Me Deschamps, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002850 du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'aliéna 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte atteinte à la vie familiale qu'il a développée en France ; que, compte tenu de son intégration exemplaire, elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'administration n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entraîne celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette obligation est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour dans ce pays où son père a été assassiné par des groupes islamistes ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 9 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ensemble l'ordonnance du 12 mai 2011 reportant la date de clôture de l'instruction au 9 juin 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté par le préfet de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A reprend ses moyens de première instance sans apporter d'élément nouveau et indique reprendre et maintenir ses observations présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les pièces, enregistrées le 8 juin 2011, produites pour M. A ;

Vu la décision, en date du 2 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco - algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 20 février 1984 en Algérie et de nationalité algérienne, est entré en France, en août 2009 ; qu'il a sollicité le 5 septembre 2009 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté en date du 3 juin 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ; qu'il interjette appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre ladite décision ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations ; qu'il fait valoir qu'un de ses frères et ses deux soeurs vivent en France, ainsi que, depuis 1962, sa grand-mère qui l'a recueilli par acte de kafala lors du décès de son père survenu en Algérie, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant, est entré en France une première fois en 2000 mais a regagné son pays la même année ; qu'il n'est ensuite revenu en France qu'en 2009, alors qu'il était âgé de 25 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et deux de ses frères ; que, dans ces conditions, l'atteinte alléguée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale n'est pas constituée ;

Considérant que M. A, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles décrites ci-dessus, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ni la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, pour les motifs énoncés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A fait valoir qu'il ne peut pas retourner en Algérie en raison de menaces dont il aurait été l'objet de la part de groupes islamistes armés qui auraient assassiné son père ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il a d'ailleurs vécu en Algérie jusqu'en 2009, bien après le décès de son père ; que, par suite, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement n'a pas méconnu les dispositions et stipulations invoquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00043
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VALEINS
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;11bx00043 ?
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