Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 11 janvier 2011 et en original le 12 janvier, présentée pour M. Razack A, demeurant chez Mme Idoia B ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002331 en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant béninois, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui vit en France depuis 2005, a conclu avec une ressortissante française, le 7 janvier 2008, un pacte civil de solidarité ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il vit avec cette personne depuis cette date, de sorte que leur vie commune remontait à deux ans et quatre mois à la date d'intervention de l'arrêté contesté ; que tous deux sont, de plus, titulaires de contrats de travail à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer à M. A un titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées, une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par ce refus ; que ce refus est, par suite, illégal et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti et la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1002331 du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 2010 est annulé, de même que l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 11BX00078