Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002918-1002919 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 décembre 2010 en ce qu'il a annulé ses arrêtés du 3 juin 2010 refusant de renouveler les titres de séjour des époux B, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les demandes présentées par les époux B devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. B, à qui a été délivré le 23 septembre 2006 un titre de séjour portant la mention commerçant renouvelé à plusieurs reprises, s'est vu opposer, par arrêté du 3 juin 2010, un refus de renouvellement de ce titre ; que Mme épouse B, à qui a été délivré le 10 février 2009, en sa qualité de conjointe de M. B, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale s'est vue à son tour opposer un refus de renouvellement de ce titre par arrêté en date du 3 juin 2010 ; que, saisi par les époux B de demandes séparées tendant à l'annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif a annulé ces derniers après avoir joint ces demandes, et a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à chacun des époux B ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à cette annulation, en soutenant que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux B dès lors que les arrêtés du 3 juin 2010 avaient été retirés ;
Considérant que, par des arrêtés du 28 octobre 2010 qui étaient joints à ses mémoires en défense devant le tribunal administratif, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a retiré les arrêtés du 3 juin 2010 qui étaient contestés devant le tribunal administratif ; que, toutefois, ces retraits ne valaient pas par eux-mêmes délivrance de titres de séjour ; qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur les demandes des époux B, aucun titre de séjour n'avait encore été délivré à ces derniers, même s'ils avaient été invités par les services préfectoraux à venir renouveler leurs récépissés de demandes de cartes de séjour ; qu'il est constant que les cartes de séjour n'ont été délivrées aux intéressés que postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 3 juin 2010 n'étaient pas devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 3 juin 2010 au lieu de prononcer un non-lieu ;
Sur les conclusions des époux B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit des époux B ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des époux B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 11BX00088