Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2011, présentée pour M. Nedim A, demeurant ..., par Me Cesso ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004227 du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à Me Cesso, qui renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
le rapport de M. Lerner, premier conseiller,
les observations de Me Duten pour M. A ;
et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, relève appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant que M. A fait valoir qu'il est marié avec une compatriote résidant régulièrement en France et dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; que toutefois le mariage a été célébré en Turquie le 4 juillet 2008, pays où M. A avait été reconduit à la suite de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'épouse du requérant, qui souffre d'un descellement de prothèse de hanche, nécessiterait la présence constante d'une tierce personne, ni qu'elle ne pourrait pas recevoir des soins appropriés en Turquie et y être médicalement suivie ; que l'appelant n'établit pas que la vie conjugale ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays dont il a, ainsi que son épouse, la nationalité ; que, compte tenu de ces éléments, du caractère récent du mariage et des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, ni la décision de refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels chacune de ces décisions a été prise ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'en invoquant, sans autre précision, une menace grave, directe et individuelle contre sa personne, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier de ces dispositions ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques invoqués ; qu'il est d'ailleurs retourné en Turquie, comme il a été indiqué ci-dessus, lorsqu'une précédente mesure d'éloignement du territoire a été exécutée après qu'une demande, qu'il avait présentée en vu d'être admis au statut de réfugié, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il invoque, n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 août 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00483