Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 21 mars 2011, présentée pour Mme Sadia A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Nakache et Haarfi ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003912 du 22 février 2011 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :
le rapport de M. Lerner, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, née le 18 février 1950 en Algérie et de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le motif que les justificatifs produits ne permettaient pas d'établir une résidence habituelle et continue en France de Mme A depuis le 5 mai 1999, date à laquelle elle affirme être entrée sur le territoire ;
Considérant que, pour justifier qu'elle n'a plus quitté la France depuis mai 1999, Mme A produit la copie exhaustive de son passeport valide entre le mois d'avril 1998 et le mois d'avril 2003 qui ne comporte aucun visa de sortie du territoire français et une attestation du consul d'Algérie à Toulouse selon laquelle elle n'aurait pas obtenu d'autre passeport auprès de ses services ; que, pour prouver sa présence continue en France entre mai 1999 et l'année 2009, elle produit, notamment, l'historique de ses consultations au cabinet médical de la Côte-pavée à Toulouse entre septembre 1999 et juin 2009, l'historique de ses soins dentaires entre avril 2000 et mai 2000 établi par un praticien d'Arcueil, un certificat du centre médical Bagatelle pour des soins apportés entre juin 1999 et décembre 2001, un certificat du groupe hospitalier Le Raincy-Montfermeil pour des soins réalisés durant l'année 2000, le compte rendu d'une mammographie réalisée par le centre de radiologie de Clamart en avril 2001 et celui d'une échotomographie réalisée en août 2001, une ordonnance du centre médical municipal de la ville de Fresnes du 2 octobre 2002, une ordonnance d'analyse d'un médecin généraliste de Toulouse du 1er octobre 2003 et les résultats de son analyse réalisée dans un laboratoire toulousain le 2 octobre 2003, une autre ordonnance pour une analyse médicale d'un médecin gynécologue du 8 octobre 2003 et le résultat du 13 octobre 2003, un bulletin d'hospitalisation à la clinique Saint-Jean Languedoc pour la journée du 24 octobre 2003, une ordonnance d'analyse médicale du 1er décembre 2004 et les résultats d'analyse effectués le 2 décembre 2004 ainsi que les feuilles d'honoraires correspondants, une attestation d'un cabinet dentaire toulousain pour des soins réalisés en janvier 2005, et l'attestation d'une dermatologue pour des soins également effectués en 2005, une ordonnance de mammographie du 24 mai 2006, la feuille de soins et le compte-rendu du 13 juin 2006, une feuille d'honoraires pour des soins dentaires en juin 2007 et une autre pour des soins dentaires en février 2008, une ordonnance pour quatre médicaments du 24 avril 2008 et la feuille de soins correspondante avec l'identification du pharmacien, un compte-rendu de mammographie du 7 mai 2008, une ordonnance de médicaments du 27 août 2008 et la feuille de soins correspondante, des documents identiques pour le 15 janvier 2009, un compte rendu de radiographie du rachis du 5 mars 2009 ; que ces documents établis par des praticiens publics et privés établissent une présence sans solution de continuité en France entre 1999 et 2009 ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments produits étaient insuffisant pour établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet du 29 juin 2010 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivré à Mme A le titre qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 février 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A, un certificat de résidence d un an portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 11BX00710