Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 sous le n° 10BX03015, présentée pour l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65, représentée par sa présidente, et dont le siège social est 15 rue de la Garounère à Tarbes (65000) ;
L'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802560 en date du 14 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire un ensemble immobilier dans la zone de Baretge délivré par le maire de Gavarnie, le 16 septembre 2008, à la SARL Groupe Victoria ;
2°) d'annuler le permis de construire contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gavarnie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- les observations de M. Tournerie représentant l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 ;
- les observations de Me Izembard de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la commune de Gavarnie ;
- les observations de Me Pessey collaboratrice de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat du Groupe Victoria ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que le tribunal administratif de Pau a été saisi en novembre 2008 du recours de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 dirigé contre le permis de construire délivré le 16 septembre 2008 par le maire de Gavarnie à la société Groupe Victoria pour la réalisation d'une résidence de tourisme, d'une superficie de 18 476 mètres carrés, essentiellement constituée de deux bâtiments centraux et d'un ensemble de maisons réparties en 5 quartiers, située au lieu-dit Baretge, après qu'a été autorisée par arrêté préfectoral du 14 mai 2007 la création d'une unité touristique nouvelle dans cette zone ; que, par jugement du 14 octobre 2010 dont l'association fait appel, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du 14 octobre 2010 vise, sans les analyser, les dernières écritures produites le 24 septembre 2010 par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 ; que, si cette association fait valoir que ce dernier mémoire contenait un moyen nouveau tenant à la méconnaissance par le projet autorisé des règles de hauteur, ledit mémoire a été enregistré après la clôture de l'instruction intervenue le 5 août 2010 ; que, par conséquent, le tribunal, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction, n'avait pas à répondre au moyen ainsi formulé par l'association, alors surtout que celle-ci ne soutient pas que ledit moyen était fondé sur une circonstance de fait dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état auparavant ou procédait d'une circonstance de droit nouvelle ou à relever d'office par le juge ; qu'en outre, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 ne précise pas lequel de ses autres moyens serait resté sans réponse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire est le maire, au nom de la commune, dans les communes qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, ainsi que celles de l'article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales applicable aux biens appartenant à une indivision intercommunale, en vertu desquelles la commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis, a précisé que ces dernières dispositions n'étaient relatives qu'à la gestion de ces biens et ne dérogeaient pas aux règles de compétence instituées par le code de l'urbanisme pour la délivrance des permis de construire ; que les premiers juges en ont conclu que le maire de Gavarnie était compétent pour signer le permis de construire en litige ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif retenu à juste titre par le tribunal pour écarter le même moyen repris en appel par l'association requérante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 applicable au permis de construire en litige : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code: La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ; que l'association requérante se prévaut de la méconnaissance de l'article R. 423-1 mais ne conteste pas pour autant la présence de l'attestation que cet article et l'article R. 431-5 requièrent dans le dossier de la demande de permis de construire déposé par la société Groupe Victoria ; que la circonstance que certaines des parcelles composant le terrain d'assiette du projet auraient encore été à la date de cette demande et même à la date de la délivrance du permis la propriété de tiers, faute que les projets de vente les concernant aient été formalisés , ne suffit pas à faire regarder la société pétitionnaire comme dépourvue de qualité, au regard de l'article R. 423-1, pour déposer cette demande ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme créé par le décret précité du 5 janvier 2007 : Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis en litige, y compris pour ce qui est des aires de stationnement attachées audit projet, porterait, à la date à laquelle il a été délivré, sur une dépendance du domaine public ; que, si l'association requérante entend contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la procédure au terme de laquelle ont été décidés la désaffectation et le déclassement de parcelles appartenant au domaine public communal, le permis de construire en litige ne constitue pas une application de ces décisions ; que, par suite, une telle exception d'illégalité ne peut être accueillie à l'appui du recours dirigé contre ce permis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre (...) /b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et des précisions assorties de justifications apportées par la commune et la société bénéficiaire du permis, restées sans contredit de la part de l'association requérante, que le document technique requis par les dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été établi le 3 juillet 2008 et qu'il a été fourni à l'appui de la demande de permis de construire ; que le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit donc être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 se plaint d'une méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, faute qu'une évaluation de l'incidence du projet au regard des objectifs de protection des sites Natura 2000 visés par cet article ait été réalisée ; que, toutefois et en admettant que le projet autorisé dans cette commune de Gavarnie, alors dotée d'un plan local d'urbanisme, et qui n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact, entre dans le champ de l'article L. 414-4 du code de l'environnement invoqué par l'association, son terrain d'assiette n'est pas inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération en cause, prévue à proximité du bourg, sur un terrain inclus dans une zone qui, comme l'ont relevé les premiers juges, supporte déjà un parking de 400 places et des bâtiments, sans appeler de modifications majeures de ses accès, serait susceptible d'affecter les sites avoisinants Natura 2000 de façon notable , selon le critère retenu par l'article R. 414-19 du même code, qui respecte en cela l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 visant les projets susceptibles d'avoir un effet significatif quant aux objectifs qu'elle définit ; que ne suffit pas à apporter la preuve contraire de l'incidence invoquée par l'association la circonstance que ces sites avoisinants abritent des espèces animales protégées, telles que le desman des Pyrénées, le gypaète barbu, l'aigle royal ainsi que certains types de chauves-souris visés par la directive dite Habitats , non plus que le fait que la zone en cause s'inscrit entre deux cours d'eau de grande qualité écologique ; que la teneur du document d'objectifs établi en octobre 2008 relatif à la zone de protection du cirque de Gavarnie ne révèle pas davantage que le projet autorisé par le permis en litige serait de nature à affecter de façon notable cette zone ; que, par suite, le moyen tiré de l'article L. 414-4 du code de l'environnement n'est pas fondé ;
Considérant, en sixième lieu, que le seul fait que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis en litige soit situé dans la zone d'urbanisation future 1 NA du règlement du plan local d'urbanisme ne révèle pas que la desserte en réseaux publics de son terrain d'assiette serait insuffisante ; qu'au contraire, les indications apportées par la commune et la société bénéficiaire du permis, restées par la suite sans contredit, montrent la desserte de ce terrain par les réseaux public d'eau, d'électricité et d'assainissement ; que par suite, le moyen tenant à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;
Considérant, en septième lieu, que, comme le soutiennent la commune et la société pétitionnaire, les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme n'étaient plus applicables, à la date du permis en litige, sur le territoire d'une commune dotée, comme celle de Gavarnie, d'un plan local d'urbanisme ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant ; qu'en tout état de cause, la dangerosité des accès au terrain d'assiette ne peut être établie au vu seulement d'une photographie de l'un de ces accès, alors que le projet en comporte plusieurs et que le permis est assorti sur ce point de prescriptions spéciales à l'égard desquelles l'association n'émet aucune critique précise ;
Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de cet article, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 se prévaut de ce que la commune de Gavarnie fait l'objet d'une série de protections tout à fait exceptionnelle correspondant au site classé du cirque de Gavarnie, au Parc national des Pyrénées, à trois zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique, aux quatre sites Natura 2000, à une zone d'intérêt communautaire dite oiseaux, à une zone de protection spéciale, à des bois et forêts soumis au régime forestier, à une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et à une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que, toutefois, il ne résulte pas de la seule existence de ces modes de protection, que l'autorisation du projet, en admettant même l'importance des terrassements et des constructions que fait valoir l'association, aurait dû être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales autres que celles figurant dans le permis en litige ; qu'au demeurant, l'association ne précise pas quelles sont les prescriptions qu'elle estime requises par le projet et qui auraient été omises par le permis ; que les préoccupations d'environnement visées par l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ne sauraient être regardées comme faisant obstacle, par elles-mêmes, au projet, situé à proximité du bourg dans une zone déjà occupée par un très grand parking, tel que l'autorise le permis en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Considérant enfin que l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 soutient que l'article 1NA 10 du règlement du plan local d'urbanisme régissant la hauteur maximale des constructions est illégal, ou, dans l'hypothèse où il serait jugé légal, que ses dispositions ont été méconnues par le permis de construire contesté ; que, toutefois, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, l'association ne saurait utilement se borner à soutenir, pour demander l'annulation du permis en litige, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal ; qu'en tout état de cause, le règlement dont il s'agit a pu légalement prévoir des règles de hauteur différentes selon les bâtiments en fonction de critères qu'il a suffisamment définis ; qu'en l'espèce, les constructions autorisées dans le cadre d'une unité touristique nouvelle, formant un projet d'ensemble, sont au nombre des bâtiments visés par le paragraphe 4 de l'article 1 NA 10 du règlement et dont la hauteur maximale, à laquelle peuvent s'ajouter des combles, s'apprécie en termes de niveaux, soit selon la nature et la situation des bâtiments R+4+combles ou R+2+combles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents joints à la demande de permis auraient été sur ce point erronés ou incomplets ; que les données du plan de masse que critique à cet égard l'association ne peuvent être appréciées indépendamment des mentions figurant sur les autres documents ; qu'il ne résulte pas de ces documents, produits par les intimés, que le niveau des bâtiments et maisons projetés excèderait celui autorisé par les dispositions du paragraphe 4 de l'article 1 NA 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gavarnie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que l'association requérante demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association les sommes que la commune de Gavarnie et la SARL Groupe Victoria demandent en remboursement des frais de même nature exposés par elles ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 65 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gavarnie et la SARL Groupe Victoria sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX03015