Vu la requête reçue par télécopie au greffe de la cour le 8 mars 2011 et par courrier le 10 mars 2011, enregistré sous le n°11BX00641, présentée pour M. Misak A et pour Mme Goar ANAKHASYAN épouse A demeurant c/o Cépière Accueil Jeunes - 28, rue de l'Aiguette à Toulouse (31100) par Me Brel,
Les époux A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003813-1003814 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2010-31-815 et n° 2010-31-816 en date du 17 août 2010 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés préfectoraux du 17 août 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou au moins de réexaminer dans les mêmes conditions leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, ressortissants arméniens, entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, au mois de mai 2008 ont sollicité, le 24 juin 2008, le bénéfice de l'asile ; que leurs demandes tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ont été rejetées par décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 octobre 2008, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2009 ; que le 23 octobre 2009, M. A a sollicité, par courrier, la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle salariée ; que par deux arrêtés du 19 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M A et à son épouse un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 27 avril 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés et prescrit au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation des intéressés ; que sur appel du préfet de la Haute-Garonne, la cour a, par un arrêt du 30 novembre 2010, confirmé la légalité des arrêtés du 19 novembre 2009 ; que, toutefois, en exécution de l'injonction qui lui était faite par le tribunal administratif de réexaminer la situation des époux A, le préfet de la Haute-Garonne a par deux arrêtés du 17 août 2010 refusé, à nouveau, de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 17 août 2010 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A n'ont pas soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un détournement de procédure en refusant, à plusieurs reprises, de leur remettre un dossier de demande de titre de séjour, mention salarié ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui codifié à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent l'octroi d'une carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que M. A soutient qu'il a été recruté, le 31 août 2009, en qualité d'emballeur-niveau 1 par la société Le pétrin du papé par un contrat à durée indéterminée et que l'arrêté attaqué du 17 août 2010 est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas transmis ce contrat de travail à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, toutefois, il est constant que M. A est entré sur le territoire français sans être muni d'un visa de long séjour ; que, par suite, s'agissant d'une première demande, le préfet qui n'était pas tenu de transmettre à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le contrat de travail afin qu'il soit visé, pouvait légalement sur ce seul fondement refuser à M. A le titre de séjour qu'il avait demandé ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire . Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
Considérant que, d'une part, M. et Mme A n'allèguent ni ne justifient d'aucune circonstance humanitaire de nature à les faire entrer dans le champ de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, d'autre part, les motifs exceptionnels au sens de cet article ne sauraient, en tout état de cause, uniquement résulter du contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 31 août 2009, par M. A avec la société Le pétrin du papé pour exercer l'emploi d'emballeur niveau 1 qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension pour la région Midi-Pyrénées, recensés dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 justifiant la délivrance d'un titre de séjour au regard de difficultés particulières de recrutement; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont contraires aux dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'au vu des éléments du dossier rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle des requérants ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2010 refusant un titre de séjour à M. A et à Mme A et leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour prescrive au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, ou, à tout le moins, de réexaminer la situation des requérants dans le délai de quinze jours ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. et Mme A bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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