Vu les arrêts en date des 5 janvier 2010 et 16 décembre 2010 par lesquels la cour administrative d'appel ordonnait une expertise en vue de calculer la surface des terrains inclus dans un rayon de 150 mètres autour de l'habitation de M. et Mme A à déduire de l'ensemble de la propriété dont il sont usufruitiers en vue de déterminer si le territoire de chasse ainsi constitué est supérieur à 40 hectares et si l'arrêté du préfet de la Vienne autorisant leur retrait du territoire de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PINDRAY était légal ;
Vu les décisions en date du 21 janvier 2011 par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux désignait M. De Luze et M. Boye pour accomplir la mission d'expertise ;
Vu la décision en date du 21 juillet 2010 taxant et liquidant les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. De Luze à la somme de 2 274.77 euros ;
Vu enregistré le 22 mars 2011 le mémoire présenté pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY par lequel celle-ci déclare se désister de sa requête dès lors que le préfet de la Vienne a fait droit à l'opposition de M. A au nom de ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse ;
Vu la décision en date du 18 mai 2011 taxant et liquidant les honoraires et frais de l'expertise confiée à M. Boye à la somme de 1 509,38 euros ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que l'acte par lequel l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY déclare se désister est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de partager à parts égales les frais des expertises engagées et s'élevant à la somme globale de 3 784.15 euros entre les consorts A et l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des parties fondées sur les dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE(ACCA) DE PINDRAY.
Article 2 : Les frais des expertises taxés à la somme globale de 3 784.15 euros sont mis à la charge égale partagée de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PINDRAY et de M. et Mme A.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00458