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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX00404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2011 sous le n° 11BX00404, présentée pour l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR, dont le siège social est Le Seignouret à Arblade le Bas (32720), par Me Handburger, avocat ;

L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901449 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à lui verser la somme de 27.809,10 euros à titre de dommages et intérêts, à raison du

préjudice financier que lui cause la résiliation irrégulière du contrat d'accue...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2011 sous le n° 11BX00404, présentée pour l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR, dont le siège social est Le Seignouret à Arblade le Bas (32720), par Me Handburger, avocat ;

L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901449 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-de-Marne soit condamné à lui verser la somme de 27.809,10 euros à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice financier que lui cause la résiliation irrégulière du contrat d'accueil du jeune Dyho X ;

2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui payer la somme de 27.809,10 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Handburger, avocat de l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR, qui gère le lieu de vie et d'accueil Le Chemin à Arblade-le-Bas (Gers) pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs en difficultés de 12 à 20 ans, s'est vu confier par le département du Val-de-Marne le jeune Dyho X, au terme d'une convention conclue le 18 décembre 2006 ; qu'au mois de juin 2008, une enquête pénale a été diligentée à l'encontre du responsable pédagogique du centre pour violences volontaires sur quatre mineurs et notamment d'actes de maltraitance sur le jeune X, qui a donné lieu à une perquisition sur place le 5 juin 2008 au cours de laquelle des mineurs résidants ainsi que le personnel ont été interrogés, ainsi qu'au placement en garde à vue du responsable pédagogique ; que le même jour, le département du Val-de-Marne a retiré M. X du lieu de vie et l'a placé d'urgence dans un autre centre ; que le département a résilié le contrat d'accueil de M. X par courrier simple le 30 juin 2008 ; que l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR, estimant que la résiliation n'était pas intervenue dans les formes prescrites au contrat, a demandé au département le règlement des frais du séjour du jeune X pour la période du mois de juin 2008 à décembre 2008 ; que le département a rejeté cette demande par courrier du 26 mars 2009 ; que l'association fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 2010 qui a rejeté sa demande de paiement des frais de séjour ;

Considérant que le tribunal a reconnu que le département du Val-de-Marne n'avait pas respecté la procédure de résiliation mais que ce vice de procédure n'était pas susceptible d'ouvrir droit à réparation dès lors que la résiliation du contrat d'accueil était justifiée au regard de l'intérêt de l'enfant ; que l'article 12 du contrat d'accueil stipule en effet que ce contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en s'abstenant de le faire, le département n'a pas respecté les stipulations du contrat comme l'a exactement jugé le tribunal ;

Considérant que si toute illégalité est fautive, toute faute commise par l'administration n'ouvre pas nécessairement droit à réparation, dès lors que la décision administrative, bien qu'entachée d'illégalité, n'est pas dépourvue de base légale ou est justifiée au fond, même en l'absence de faute de la victime ; qu'en l'espèce l'ouverture d'une enquête pénale à l'encontre du responsable pédagogique du lieu de vie et d'accueil Le Chemin pour des faits de suspicion de maltraitance sur mineurs a justifié la mesure de retrait du jeune X dès le 5 juin 2008 ; que ces faits ne sont pas contestés par l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR ; que la circonstance que la plainte ait fait ultérieurement l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue en janvier 2011 n'est pas de nature à établir l'absence de justification de la décision qui était fondée sur le risque encouru par les pensionnaires de l'association ; que, par ailleurs, le département était tenu de prendre des mesures pour la protection des jeunes compte tenu des présomptions existant à l'époque ; que les circonstances que certains jeunes aient été maintenus dans le centre et que les jeunes aient ensuite été de nouveau confiés au centre sont sans influence sur la légalité de la décision ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de condamnation du département du Val-de-Marne à verser à l'association une somme de 27.809,10 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne, que l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION LES ATELIERS DE L'ESPOIR versera au département du Val-de-Marne une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00404
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-03 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HANDBURGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx00404 ?
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