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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02227


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901042 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le maire de Levroux le 1er avril 2009 ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d'enjoindre à la commune de Levroux de se prononcer de nouveau sur sa demande de permis de construire, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Le

vroux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présentée pour M. Dominique A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901042 du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le maire de Levroux le 1er avril 2009 ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d'enjoindre à la commune de Levroux de se prononcer de nouveau sur sa demande de permis de construire, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Levroux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Pauliat-Defaye, avocat de la commune de Levroux ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Pauliat-Defaye ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé, le 1er avril 2009, le maire de Levroux ; que le projet de M. A consiste à aménager une salle de danse, un auditorium et un logement de fonctions dans une mégisserie désaffectée ;

Considérant qu'aux termes de l'article UY 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Levroux : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil du projet est de 502 personnes ; qu'en admettant même que, comme le fait valoir M. A, l'auditorium et la salle de danse ne fonctionnent pas aux mêmes heures, la salle de danse peut accueillir jusqu'à 422 personnes ; qu'au regard des besoins de stationnement en découlant, les 51 emplacements de stationnement prévus par le projet sont nettement insuffisants ; que si le requérant fait valoir que le chemin cadastré D 1390 dont il est propriétaire indivis permettrait le stationnement d'une trentaine de véhicules, il n'établit aucunement avoir l'accord des autres propriétaires indivis pour que cette voie de desserte puisse être utilisée sur toute sa longueur par les usagers de la discothèque ; qu'il n'est en outre démontré ni que le service de bus envisagé serait utilisé à sa capacité maximale, évalué à 108 personnes, ni que la clientèle venant de Levroux se rendrait nécessairement à pied dans l'établissement projeté ; que la circonstance que le bâtiment est situé en zone industrielle où se trouvent de nombreux parcs de stationnement privés non utilisés en dehors des horaires de travail est sans influence sur l'appréciation du nombre de places exigé par les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols dès lors qu'il n'est justifié d'aucun accord permettant l'utilisation de ces parcs la nuit ; que, dans ces conditions, en estimant que le projet ne permettait pas d'assurer le stationnement en dehors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins des usagers de la construction contrairement aux dispositions précitées de l'article UY 12 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant que le non-respect de la règle édictée par l'article UY 12 du règlement du plan d'occupation des sols suffit à justifier légalement le rejet de la demande de permis de construire présentée par M. A ; que, dans ces conditions, les moyens par lesquels ce dernier conteste l'autre motif de refus sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levroux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Levroux au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Levroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02227
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP THIBAULT-GRAVAT-BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02227 ?
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