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03/11/2011 | FRANCE | N°10BX02991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 10BX02991


Vu la requête enregistrée greffe de la cour, par télécopie le 10 décembre 2010, et par courrier le 13 décembre 2010, présentée pour M. A demeurant Accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) par Me Chambaret (avocat) ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002614 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé

les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l...

Vu la requête enregistrée greffe de la cour, par télécopie le 10 décembre 2010, et par courrier le 13 décembre 2010, présentée pour M. A demeurant Accueil social, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse (31400) par Me Chambaret (avocat) ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002614 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé les Comores comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de Me Chambaret, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-587 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

le rapport de M. Lamarche, président rapporteur ;

les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 27 mars 1982 de nationalité comorienne, est entré en France irrégulièrement le 15 avril 2008 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2008, puis, définitivement, par décision la cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2010 ; qu'interpellé par les services de police le 26 mai 2010, il a demandé le bénéfice d'un titre de séjour ; que par arrêté du 26 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant les Comores comme pays de destination ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; que la circonstance qu'il ne vise pas l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au 26 mai 2010 est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier des circonstances de l'espèce, et, notamment de la situation personnelle et familiale de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L.511-1 est alors applicable. ";

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne produit une copie d'écran informatique de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ( OFPRA) de laquelle il résulte que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2010 rejetant définitivement la demande d'asile a été notifiée à M.A le 2 février 2010 et un rapport de police établi le 26 mai 2010 dont il ressort que l'avocat de M.A, contacté à la demande de celui-ci, a confirmé le même jour par téléphone aux services de police avoir eu notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ; que par ce faisceau de commencement de preuve de notification qui n'est pas utilement contredit, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme justifiant que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à M.A avant la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet a pu sans commettre d'erreur de fait considérer que M.A avait eu notification de la décision de la Cour précitée avant de refuser de l'admettre au séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu édicter le refus de titre de séjour à l'encontre de M.A dès le 26 mai 2010, sans méconnaître les dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M.A ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant en premier lieu, que la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que l'arrêté ne vise pas les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A dont la demande d'asile a été rejetée définitivement par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2010 n'apporte aucune précision sur les risques de mauvais traitements dont il allègue pouvoir faire l'objet en cas de retour aux Comores ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 novembre 2010 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant les Comores comme pays de destination ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi n° 91-587 du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02991 - 2 -

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02991
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;10bx02991 ?
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