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06/12/2011 | FRANCE | N°10BX01392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 10BX01392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010, présentée pour Mme Jeanne Marie A et Mlle Véronique A domiciliées ..., par Me Froger, ensemble le mémoire enregistré le 4 novembre 2011 ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603547 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour prises à leur encontre le 14 sep

tembre 2005 par le préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010, présentée pour Mme Jeanne Marie A et Mlle Véronique A domiciliées ..., par Me Froger, ensemble le mémoire enregistré le 4 novembre 2011 ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603547 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour prises à leur encontre le 14 septembre 2005 par le préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés portant refus de titre de séjour du 14 septembre 2005 ainsi que les décisions implicites rendues sur recours gracieux formé le 17 décembre 2005 et sur recours hiérarchique formé le 26 avril 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme et Mlle A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Jeanne-Marie A et ses filles Mlle Véronique A, de nationalité centrafricaine, sont entrées régulièrement en France le 14 octobre 2000, accompagnée de Mlle Judith C, respectivement fille et soeur des requérantes ; que, l'état de santé de Mlle Véronique A nécessitant un suivi médical qui ne pouvait être assuré en République centrafricaine, les intéressées ont bénéficié de cartes de séjour temporaires, portant la mention vie privée et familiale, renouvelées à plusieurs reprises ; que, le 4 août 2004, les requérantes ont demandé le renouvellement de leur titre de séjour ; que, par arrêtés du 14 septembre 2005, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'elles interjettent régulièrement appel du jugement du 8 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les refus de titre de séjour, qui comportent les motifs de fait et de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés ; que la circonstance qu'ils ne visent pas la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Bangui le 26 septembre 1994 est sans influence sur leur légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme et Mlle A ; que le moyen tiré du caractère stéréotypé de cette motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; que Mme et Mlle A n'établissent ni même n'allèguent avoir demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet susvisées dans le délai d'un mois suivant leur intervention ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient illégales du seul fait qu'elles n'aient pas été motivées doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco- centrafricaine susvisée : Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L.313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence./ Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que tout ressortissant centrafricain peut obtenir une carte de résident valable dix ans, à la condition, outre de justifier d'une présence régulière et ininterrompue de trois années, de disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifiait pas, à la date de l'arrêté litigieux, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de Véronique et Judith, ses deux filles à charge venues en France ; que, dans ces circonstances, Mme et Melle A n'entraient pas dans la catégorie des étrangers pouvant se voir délivrer une carte de résident de dix ans en application des textes précités ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y a voir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A est entrée en France en 2000, alors âgée de 41 ans, afin que sa fille Véronique, âgée de 14 ans, puisse y bénéficier de soins adaptés à sa pathologie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Véronique A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doive prolonger son séjour en France en compagnie de sa mère à des fins médicales, ni qu'elle ne puisse bénéficier d'un traitement adapté en République centrafricaine ; que Mme A, auprès de laquelle vivent sa fille Véronique ainsi que sa fille Judith, âgée de 10 ans à la date de l'arrêté litigieux, est mère de 5 autres enfants, qui vivent toujours en République centrafricaine et dont l'un était âgé de 14 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que ni la circonstance que Mme A ait travaillé à temps partiel depuis son arrivée en France et soit bénéficiaire du titre professionnel d'assistante de vie, ni celle que Mlle Véronique A ait suivi une scolarité en France ne sont pas de nature à faire regarder les refus de titre de séjour litigieux comme portant à leur droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été édictés ; que si, dans leur dernier état de leurs écritures, les requérantes soutiennent que Mlle Véronique A entretient une relation stable avec un ressortissant français depuis plusieurs années, elles n'apportent aucune pièce attestant de la réalité de cette vie commune ; qu'en outre, la circonstance qu'un enfant, de nationalité française, soit né de cette relation, le 29 mars 2011, est postérieure aux arrêtés litigieux et, par suite, sans influence sur leur légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que les requérantes n'établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en République centrafricaine, auprès des cinq autres enfants de Mme A et où Véronique et sa soeur Judith pourront vivre près de leur père, dont il n'est pas établi qu'il ne vive plus en Centrafrique et qu'il n'ait plus de contacts avec ses filles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'il est constant que Mlle A n'a pas sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne saurait être accueilli ;

Considérant, enfin, que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (..) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;

Considérant que Mlle Véronique A était, à la date de l'arrêté litigieux, célibataire ; que si, postérieurement à l'intervention de l'arrêté, elle a donné naissance à un enfant français, cette circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions précitées, à faire obstacle à l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire, est sans influence sur la légalité de cette même mesure qui a été a été prise plus de cinq ans avant la naissance de l'enfant de Mlle A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et Mlle A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 14 septembre 2005, par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et à l'annulation des décisions implicites, rendues sur recours gracieux formé le 17 décembre 2005 et sur recours hiérarchique formé le 26 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme et Mlle A demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et de Mlle A est rejetée.

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N° 10BX01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01392
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;10bx01392 ?
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