Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Jurica ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802559 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les observations de Me Aide pour M. A ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Aide ;
Considérant que M. Yves A, qui était actionnaire majoritaire de la société anonyme Lunet Touchard, a cédé ses actions le 27 mai 2004 à la société coopérative Terrena Poitou et quitté ses fonctions de président du conseil d'administration le 10 mai 2004 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier et d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration l'a soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales à raison du solde débiteur de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Lunet Touchard à la clôture de l'exercice 2004 ; que, par la présente requête, M. A interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
Considérant qu'il est constant que le compte courant d'associé de M. A dans la société Lunet Touchard affichait, le 31 mai 2004, à la clôture de l'exercice de la société, un solde débiteur égal à 711 016,37 euros ; que, M. A ayant démissionné de la société Lunet Touchard en mai 2004, le solde de son compte courant a été viré à concurrence de 504 590 euros dans un compte " débiteurs et créditeurs divers " et, pour le solde de 206 326 euros, dans un compte de provision pour dépréciation ; que l'administration a considéré la somme de 206.326 euros comme une avance mise à la disposition de M. A, constitutive d'un revenu distribué imposable au titre de l'année 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si le requérant invoque un protocole d'accord, élaboré en juillet 2004, entre lui-même, la société Lunet Touchard, la société Terrena Poitou et la société Gim Cargo, ayant pour effet de le décharger de toute obligation envers la société Lunet Touchard, il résulte de l'instruction que la somme litigieuse de 206 326 euros est demeurée inscrite dans les écritures comptables de la société Lunet Touchard au moins jusqu'à la clôture de l'exercice 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut valablement soutenir que sa dette envers la société Lunet Touchard était éteinte, nonobstant la circonstance que la société se serait abstenue de mettre en oeuvre des mesures contraignantes pour obtenir le remboursement de la dette de son ancien associé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX01484