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06/12/2011 | FRANCE | N°10BX02781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 10BX02781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS (SOROVISA), ayant son siège social Z.A. La Queue de l'Ane à Saint-Sulpice de Royan (17200), représentée par son président, M. Jean-Jacques Blaix, par le Cabinet d'avocats Jurica ;

La SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900899 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations

supplémentaires de taxe professionnelle, mises en recouvrement le 30 novembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2010, présentée pour la société par actions simplifiée SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS (SOROVISA), ayant son siège social Z.A. La Queue de l'Ane à Saint-Sulpice de Royan (17200), représentée par son président, M. Jean-Jacques Blaix, par le Cabinet d'avocats Jurica ;

La SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900899 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, mises en recouvrement le 30 novembre 2008, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS, qui exploite à Saint-Sulpice de Royan une activité de transformation et de conservation de viande de boucherie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière entrant dans la base de sa taxe professionnelle, en substituant au mode d'évaluation prévu pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts celui prévu pour les établissements industriels par l'article 1499 du même code ; que, par la présente requête, la SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui en ont résulté au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478... " ; que l'article 1499 du même code dispose : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments ... des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat... " ; qu'enfin, l'article 1500 du même code prévoit : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts dès lors que celle-ci en dispose ;

Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas exercer une activité industrielle, soutient que les immobilisations passibles d'une taxe foncière, dont elle a disposé mais dont elle n'était pas propriétaire au cours de la période de référence et qui ne sont pas inscrites à l'actif de son bilan, ne pouvaient pas être évaluées selon la méthode comptable instaurée à l'article 1499 du code général des impôts, par application de la dérogation prévue à l'article 1500 du même code ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de la période de référence des trois années en litige, la société SOROVISA disposait d'une partie des bâtiments et installations dans lesquelles elle exerçait son activité, en vertu d'un contrat de crédit-bail que lui avait consenti le propriétaire, la société anonyme UNICOMI, devenue la société anonyme FINAMUR ; que ces immobilisations étaient ainsi la propriété d'une société commerciale, au bilan de laquelle elles étaient inscrites ; qu'au cours de cette même période, la société requérante disposait par ailleurs d'installations dont elle a pris en charge directement les travaux et le financement et dont le prix de revient figurait à l'actif de son bilan ; qu'ainsi, la totalité des immobilisations corporelles dont la redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence figurait à l'actif de propriétaires ayant la qualité d'entreprises industrielles ou commerciales astreintes aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a utilisé la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles dont la SOROVISA a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ; que les dispositions de l'article 324 AE de l'annexe III au code précité, qui se bornent à définir la notion de prix de revient mentionnée à l'article 1499, n'impliquent pas un autre mode d'évaluation que celui appliqué par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ROYANNAISE DE VIANDES ET SALAISONS est rejetée.

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N° 10BX02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02781
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;10bx02781 ?
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