Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2011 sous le n° 11BX01054, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004914 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé ses décisions du 27 avril 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Sickout , l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et sa décision du 30 novembre 2010 prononçant son placement en rétention et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sickout devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 27 avril 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de M. Sickout , ressortissant gabonais, tendant au renouvellement de sa carte de séjour étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 31 mars 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté de placement en rétention pris le 30 novembre 2010 ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;
Considérant que, pour refuser de renouveler le titre étudiant de M. Sickout , le préfet s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressé n'avait pas déposé sa demande dans le délai prévu au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avait de ce fait perdu ses droits au séjour sur le territoire national, d'autre part, sur le défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que le tribunal administratif a relevé, d'une part, que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par M. Sickout ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, d'autre part, que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif ;
Considérant toutefois qu'il ressort de l'examen tant de l'arrêté litigieux que des écritures de l'administration devant le tribunal administratif et devant la cour que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui a notamment relevé devant les premiers juges que l'intéressé ne peut bénéficier d'aucun titre de séjour étant donné qu'il ne détient nullement le visa de long séjour requis aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le caractère tardif de la demande de renouvellement du titre de séjour et l'exigence en découlant de la détention d'un visa de long séjour ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas examiné le bien-fondé de ce dernier motif et s'est fondé, pour annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention, sur le seul motif tiré du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres moyens présentés par M. Sickout devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. Sickout aurait été régulièrement avisé du passage du préposé de la poste à son domicile pour lui remettre le pli contenant l'acte attaqué, ni de ce qu'il aurait eu connaissance des voies et délais de recours lors de la notification de la décision attaquée en mains propres ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fondée sur la tardiveté de la demande de première instance ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que Madame Françoise Souliman, secrétaire général, qui a signé l'arrêté du 27 avril 2010, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux conditions des demandes de titre de séjour mention étudiant : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée- CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sickout a présenté le 6 avril 2010 sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour dont la validité expirait le 30 novembre 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour étudiant , soumise, de ce fait, en application des dispositions et stipulations précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'absence de détention par M. Sickout d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement rejeter celle-ci en application desdites dispositions et stipulations ;
Considérant que si M. Sickout soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis septembre 2003 et non septembre 2006 comme indiqué par le préfet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte la résidence habituelle de l'intéressé depuis le mois de septembre 2003 ;
Considérant que le moyen fondé sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. Sickout est sans portée utile quant à la légalité de la décision contestée qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, est légalement fondée sur un autre motif ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que le présent arrêt rejette la demande présentée par M. Sickout tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 alinéa 2 de la convention d'établissement entre les gouvernements français et gabonais en date du 11 mars 2002 : (...) Les autorités de l'une des Parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre Partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde de ses biens et intérêts privés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Sickout n'aurait pas pu avertir immédiatement une personne de son choix lorsqu'a été prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'il conteste ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, n'exige pas que les études revêtent un caractère réel et sérieux est en tout état de cause inopérant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment ;
Considérant, enfin, que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et conserve des attaches familiales au Gabon où se trouvent son père, sa mère et certains de ses frères et soeurs ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté, quand bien même l'intéressé est depuis sept ans en France, où résident certains de ses frères et soeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 27 avril 2010 ;
Sur le placement en rétention administrative :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. Sickout justifiait d'un passeport en cours de validité ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il était titulaire d'un bail d'habitation pour un logement qu'il occupait depuis plus d'un an, et qu'il était inscrit dans un établissement d'enseignement où il poursuivait ses études ; qu'ainsi, l'intéressé justifiait de garanties de représentation suffisantes faisant obstacle à ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE puisse prendre légalement à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le jugement attaqué, de la décision de placement en rétention du 30 novembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que M. Sickout sollicite de la cour qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 n'implique pas la délivrance d'un tel titre ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 30 novembre 2010 plaçant en rétention administrative M. Sickout est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 1004914 du 31 mars 2011 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Sickout devant le tribunal administratif et devant la cour, ainsi que le surplus de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont rejetés.
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No 11BX01054