Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE ROCADIS, société anonyme, dont le siège est 93 route de Gençay à Poitiers Cedex (86036), représentée par son président-directeur général, par Me Gerbeaud ; la SOCIETE ROCADIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801217 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2001 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE ROCADIS, après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2001, en a demandé ensuite la restitution ; que, par une décision du 5 août 2004, l'administration a fait droit à cette demande ; que, par lettre du 10 novembre 2004, elle a informé la contribuable du caractère erroné de cette décision de restitution et de son intention de la rapporter ; qu'une proposition de rectification du 17 décembre 2004 a été adressée à la société, selon la procédure contradictoire de redressement ; qu'après que la contribuable a refusé le rappel notifié mais que l'administration l'a confirmé, ce rappel a fait l'objet, le 15 novembre 2007, d'un avis de mise en recouvrement ; que, par décision du 26 mars 2008, l'administration a rejeté la réclamation de la contribuable tendant au dégrèvement du rappel de taxe ainsi mis en recouvrement ; que la SOCIETE ROCADIS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; que, par suite, en l'espèce et sans qu'y fît obstacle la circonstance que la décision de restitution du 5 août 2004 avait, selon la requérante, créé des droits à son profit, l'administration, après avoir avisé en 2004 la société de son intention de rapporter cette décision et ainsi de maintenir l'imposition ainsi que, sans y être tenue, après lui avoir, avant l'expiration du délai de reprise, adressé une proposition de rectification selon la procédure contradictoire, a pu légalement mettre en recouvrement le rappel de taxe en litige ;
Considérant, en second lieu, que la garantie prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'est applicable que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la décision de restitution du 5 août 2004, dépourvue de toute motivation, n'a pas constitué une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision constitue une prise de position invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'instruction 13 L-3-05 du 20 juillet 2005 qui ne concerne que les contribuables qui ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ROCADIS est rejetée.
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N°10BX00194