Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2010 sous le n° 10BX01739, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 2 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010 sous le n° 10BX01812, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 2 juin 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, et fixant le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 10BX01739, du 12 juillet 2010, et 10BX01812, du 20 juillet2010, sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il a lieu de les joindre afin d'y statuer par un même jugement ;
Sur la requête relative à l'annulation des décisions du préfet de la Haute Garonne en date du 2 juin 2010, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été notifié au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE le 11 juin 2010 ; que la requête du préfet a été enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2010; qu'elle n'était donc pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit par suite être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que M. X, qui serait entré, irrégulièrement, en France en 2005, à l'âge de 21 ans, a fait l'objet le 18 avril 2007 d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire ; que s'étant néanmoins maintenu sur le territoire national, il a fait l'objet le 2 juin 2010 d'une mesure de reconduite à la frontière ; que s'il invoque le mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française en décembre 2008, et la perspective de la naissance d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent du mariage, et à l'absence d'enfant né, la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que le retour dans son pays pour y demander un visa de long séjour n'occasionnera qu'une séparation d'une durée limitée au temps nécessaire à obtenir ce visa de long séjour; qu'à cet égard, s'il allègue être confronté, en cas de retour dans son pays, à la nécessité d'accomplir son service national, il n'établit pas qu'eu égard à l'âge auquel il a quitté la Turquie, il ne serait pas dégagé de ses obligations militaires, ou faire l'objet de recherches pour s'être soustrait à ses obligations ; qu'il n'établit pas non plus avoir recherché le report de son incorporation auprès des autorités consulaires turques ; que, dans ces conditions, c'est à tort que pour annuler le jugement litigieux, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'aurait pas procédé à un examen des conséquences de la mesure litigieuse sur le droit à mener une vie familiale normale que l'intéressé tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'intéressé invoque son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins que nécessiteraient son état ne seraient pas accessibles en Turquie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que si l'intéressé invoque sa situation familiale, l'impossibilité de retourner en Turquie sans être exposé à des poursuites judiciaires, et la perspective d'une embauche, ces circonstances ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, ces dispositions ne peuvent être regardées comme constituant la perspective de l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, qui ferait ainsi obstacle à une mesure d'éloignement ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels doit être écarté ;
Considérant que si l'intéressé invoque, en termes généraux, la situation politique en Turquie, et allègue d'origines kurdes, il n'établit pas être à ce titre personnellement exposé à un risque actuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision ;
Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que par le présent arrêt, la cour statue sur le recours du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du 20juin 2010 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du 20 juin 2010 tendant au sursis à exécution du jugement litigieux, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.
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Nos 10BX01739, 10BX01812