Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2010, présentée pour M. Chérilhomme X, demeurant ..., par Me Cesso ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2009 par laquelle le préfet de Guyane a ordonné sa reconduite à la frontière, et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Duten, substituant Me Cesso, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 par laquelle le préfet de Guyane a ordonné sa reconduite à la frontière, et a fixé le pays de son renvoi ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, et a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. X, qui n'établit pas être rentré régulièrement sur le territoire national, et s'y est maintenu irrégulièrement, n'était titulaire d'aucun titre à la date de la décision contestée ; qu' il entrait ainsi dans l'un des cas visés par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner a reconduite à la frontière ; que le refus implicite opposé à la demande de titre de séjour qu'il a formulée le 10 juillet 2006 est sans rapport avec la base légale de la mesure d'éloignement litigieuse; qu'en outre, et en tout état de cause, M. X n'établit pas qu'il aurait réuni effectivement toutes les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur lors du dépôt de sa demande, et notamment celle d'une présence continue de 10 ans sur le territoire national, compte tenu du caractère fragmentaire des éléments de preuve apportés ; qu'à cet égard le retard mis par l'administration dans l'instruction de sa demande ne saurait révéler un détournement de pouvoir, dès lors qu'il avait fait naître une décision implicite de refus qu'il appartenait à l'intéressé d'attaquer ; que, par suite, M. X ne peut utilement invoquer par la voie de l'exception l'illégalité du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute précision sur les liens qu'il aurait pu nouer pendant son séjour, M. X n'établit pas que la décision porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX02720