Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010, présentée pour M. Vahan A, demeurant ..., par Me André Thalamas ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2010 par laquelle le préfet de l'Ariège a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2011 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant que la décision litigieuse est fondée sur l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire national, où il s'est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande de regroupement familial; que si le préfet a visé à tort l'article L. 511-1-II 2°, il a demandé en cours d'instance devant le tribunal administratif la substitution de l'article L. 511-1-II 1° comme base légale de l'arrêté litigieux ; que le juge de l'excès de pouvoir peut toujours substituer une nouveau fondement à la base légale initiale de la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des mêmes garanties que celles dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; que la décision de reconduite à la frontière, fondée initialement sur le 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est bien susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 2°, dès lors que M. A se trouvait dans la situation où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune des garanties auxquelles il peut prétendre ; qu' enfin, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des ces deux dispositions ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que la décision litigieuse comporte l'indication des éléments de droit et des circonstances de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A ; que le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision litigieuse doit par suite être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : Par dérogation aux articles L. 231-2 et L. 231-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne.
Considérant que, bien qu'il prétende résider habituellement en France depuis 2008, M. A soutient également qu'il serait admis à séjourner en Belgique, en vertu de récépissés d'autorisation de séjour qu'il ferait valider régulièrement en se rendant dans ce pays ; qu'il ne produit cependant aucun document ; que le 15 juillet 2010, les autorités belges ont indiqué au préfet de l'Ariège que l'intéressé bénéficiait d'une carte d'identité valable jusqu'au 25 juillet 2010, mais dont la validité était expirée faute de demande de prolongation ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que si, le 03-08-2010 M. A a souscrit en Belgique une déclaration de perte de sa carte d'identité, le récépissé qui lui a été délivré à cette occasion mentionne qu'il n'est valable qu'en Belgique et comporte révocation de la validité de la carte d'identité après un délai de 7 jours ; qu'à la date du 15 juillet 2010, M. A ne pouvait donc être regardé comme disposant d'un titre permettant sa réadmission en Belgique, qui aurait justifié qu'il soit remis aux autorités belges ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant que M. A, marié à une compatriote bénéficiant d'un titre de séjour en France, peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ; qu'ainsi il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Considérant que selon les déclarations de sa propre épouse, M. A n'a séjourné que deux semaines en France depuis sa rencontre avec elle ; que compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et eu égard au caractère récent de son mariage, au jeune âge de son enfant, et au fait que son conjoint a la même nationalité que lui et peut donc l'accompagner dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A ne vit pas habituellement avec son fils, ne participe pas à son entretien, et conserve la faculté de regagner son pays avec sa mère et lui; que dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX02804