Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010, sous le n° 10BX02973, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Cousi-Lete, avocat ;
Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901322 en date du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 30 août 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un permis de construire, et de condamner M. et Mme B à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2010, sous le n° 10BX03180, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par Me Cousi-Lete, avocat ;
Mme A demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0901322 en date du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 30 août 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un permis de construire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes 10BX02973 et 10BX01380 ont trait à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; que ces dispositions n'opèrent pas de distinction entre les différents équipements selon leur nature ; que la nécessité posée par l'article R. 111-4 de prévoir la desserte du projet par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble est sans influence sur la composition et le contenu du dossier de demande de permis fixé par l'article R. 421-2 précité ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté ;
Considérant en second lieu que l'indication d'une voie privée par le plan masse joint à la demande s'arrête à la limite de la parcelle 369 ; que si cette parcelle constitue également l'assiette d'un chemin privé, l'acte de vente conclu le 17 septembre 2003 entre les consorts C et Mme A ne mentionne aucune servitude sur la parcelle 369 au-delà de sa limite Nord, qui permettrait ainsi à Mme A d'emprunter cette parcelle pour rejoindre la voie publique ; qu'en invoquant le bénéfice, contesté par les consorts B, de servitudes de passage consenties en leur temps au profit d'autres propriétaires, aux droits desquels elle serait venue, la requérante soulève un litige qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître ; qu'en l'absence au dossier d'éléments établissant clairement la possession par Mme A elle-même d'une servitude de passage sur la parcelle 369, le moyen tiré de la complétude du dossier de demande doit être également écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 30 août 2007 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un permis de construire à sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de Mme A ; que, par suite, il n'y pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. et Mme B n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'ils soient condamnés à verser à Mme A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à M. et Mme B la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 octobre 2010.
Article 3 : Mme A versera à M. et Mme B la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 10BX02973, 10BX03180