Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 18 juillet 2011, sous le n° 11BX01689, présentée pour M. Abdou X élisant domicile chez son avocat 26 rue de Matabiau à Toulouse (31000), par Me Vandelle, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102206 en date du 16 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5 °) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Girault ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement n°1102206 en date du 16 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que l'avocat de M. X n'ayant pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 mai 2011, jour de l'audience et avant celle-ci, M. X avait invoqué, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, M. X est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision de reconduite à la frontière prise par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre de M. X le 11 mai 2011 vise notamment le troisième alinéa de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que l'intéressé, de nationalité centrafricaine, a fait des déclarations contradictoires et inexactes sur les conditions de son entrée en France, lesquelles n'ont pu être regardées comme régulières, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juin 2004 et par la commission des recours des réfugiés le 7 juillet 2005, puis a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de française qui lui a été refusé pour défaut de visa de long séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 octobre 2008, qu'il a été interpellé pour conduite sans permis et a donné une fausse identité, et que l'examen de sa situation personnelle ne fait pas apparaître d'atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; qu'elle comporte ainsi l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si M. X fait valoir que la décision de reconduite à la frontière vise l'accord franco-algérien qui ne lui est pas applicable, mentionne dans les visas et le corps de l'arrêté des dates différentes pour l'obligation de quitter le territoire français initiale, dont seule la seconde est exacte, ces erreurs purement matérielles ne sont pas de nature à entacher la décision d'illégalité ; que s'il soutient également que c'est à tort qu'elle mentionne ses déclarations relatives à la détention d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes alors qu'il aurait bénéficié d'un visa délivré par les autorités portugaises, il n'établit pas en tout état de cause l'existence d'une erreur sur ce point, laquelle ne saurait au demeurant affecter la régularité en la forme de la décision ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté en date du 11 mai 2011 ; que, par suite, les moyens tirés, par M. X, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne sauraient être accueillis ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) ; que l'article 7 de cette directive, relatif au départ volontaire , dispose que : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 12 de cette même directive : 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
Considérant, d'une part, que les articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 de cette directive, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être utilement invoquées par M. X à l'encontre de l'arrêté du 11 mai 2011 litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ; qu'elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers ; qu'il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'une reconduite à la frontière sur le fondement du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière si celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; qu'ainsi qu'il a été dit, et contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions précitées de la directive ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II dès lors que le délai d'un mois laissé au ressortissant par l'obligation initiale de quitter le territoire est expiré ; que M. X, qui ne conteste pas avoir reçu notification de l'obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2008, lui accordant un délai d'un mois pour quitter le territoire français, se borne à soutenir que celle-ci ne serait pas motivée dans son principe ni quant à l'absence de prolongation du délai de départ volontaire de principe ; que toutefois, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français constituant une décision de retour unique au sens de la directive, dès lors que la décision de refus de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique pour respecter l'article 12 de la directive ; qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier une prolongation du délai de trente jours, laquelle au demeurant n'était pas envisagée à la date de la décision du 17 octobre 2008 antérieure à l'expiration du délai de transposition de la directive, le préfet n'avait pas davantage à motiver l'absence de prolongation ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est parfaitement intégré en France, où il réside depuis plus de huit ans et que sa place au sein de l'équipe de basket-ball de Colomiers démontre une intégration exemplaire, il est cependant constant que l'intéressé, qui est séparé de son épouse, est sans charge de famille, sans domicile fixe et sans ressources et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son frère ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision de reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention :
Considérant que s'il a été mis fin le 12 juin 2011 au placement en rétention de M. X, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrecevables les conclusions d'appel présentées le 13 juillet 2011, dès lors que l'arrêté avait reçu exécution et que les conclusions tendant à son annulation ont été rejetées par le tribunal ; que toutefois, M. X se borne à invoquer à l'encontre de cet arrêté de placement en rétention, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du requérant ;
DECIDE :
Article 1er : M.X n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1102206 du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2011 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N° 11BX01689