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29/12/2011 | FRANCE | N°11BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 décembre 2011, 11BX00127


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez M. B ..., par Me Bachet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002786 en date du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suiv

ant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez M. B ..., par Me Bachet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002786 en date du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision et de prononcer cette injonction ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée le 3 février 2011, M A n'a pas justifié avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 mai 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le jugement attaqué précise qu'il ne statue que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse ayant statué à la suite du placement du requérant en rétention administrative sur la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par un jugement en date du 1er décembre 2010 ; que, par suite, M A ne peut pas utilement soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas pris en compte sa situation personnelle avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui examine la situation administrative et familiale de l'intéressé, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient au préfet de rechercher en premier lieu si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires, puis à défaut et, en second lieu, s'il est justifié de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet, compétent pour délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, était tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de transmettre le contrat de travail dont il se prévalait au service du ministère du travail compétent en matière de visas et d'autorisation de travail ; qu'il appartient à l'étranger, lorsqu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour sur ce fondement ou même de la carte sollicitée, de présenter auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation de travail ; qu'il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne saisissant pas l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A s'est borné à indiquer qu'il travaille en France depuis 2007, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est père d'une enfant née en France ; qu'il ne justifie pas ainsi de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A est entré irrégulièrement en France en décembre 2006 selon ses déclarations, à l'âge de 26 ans ; qu'il soutient que son enfant, née à Toulouse le 28 novembre 2007 de sa relation avec une compatriote, dont il est désormais séparé, constitue sa seule attache familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a été admis à séjourner provisoirement sur le territoire français que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 10 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement ; que s'il soutient contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille née en 2004 et où sa cellule familiale peut se reconstituer dès lors que la mère de son deuxième enfant est également en situation irrégulière ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas en elle-même pour effet de séparer l'enfant mineure de son père ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00127
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-29;11bx00127 ?
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