Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2010, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Bayard-Thibault ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602889 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.(...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.(...) ;
Considérant que, lors de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2002 et 2003, M. A, qui exerce l'activité d'animateur présentateur de spectacles et perçoit, à ce titre, des revenus relevant de la catégorie des traitements et salaires en vertu des dispositions de l'article L. 762-1 du code du travail, a indiqué qu'il signait des contrats de spectacles auprès de divers organismes ou comités des fêtes et percevait en totalité le cachet comprenant sa prestation ainsi que celle des artistes se produisant avec lui ; que le requérant a précisé qu'il assurait la redistribution des sommes revenant à chaque intervenant et qu'il prenait en charge les frais de fonctionnement ; qu'il a fait figurer, sur ses déclarations de revenus des années 2002 et 2003, dans la catégorie des traitements et salaires, un montant net, correspondant à ses propres cachets et aux prestations versées par l'Assedic, diminués d'un montant de frais évalués ; que, malgré les demandes du vérificateur, aucun justificatif de frais ni aucun détail des sommes redistribuées avec indication de la date du reversement, le montant, les noms et adresses des bénéficiaires n'ont été fournis ; que l'administration a alors déterminé le montant brut à déclarer à partir des crédits bancaires correspondant aux cachets perçus et aux versements des indemnités Assedic et a appliqué la seule déduction forfaitaire de 10 %, à défaut de toute justification des frais professionnels réellement exposés ;
Considérant qu'en se bornant à produire en appel la copie de 34 contrats d'engagement signés avec divers organisateurs, M. A ne justifie aucunement les frais professionnels qu'il estime avoir exposés ; que les attestations rédigées en 2011, soit huit ans près les faits, par trois artistes ayant participé à des spectacles organisés par M. A, ne sont pas davantage de nature à justifier de la réalité des cachets que leur aurait versés l'intéressé ; que, si le requérant justifie du versement d'un cachet de 305 euros à M. Fourgeaud, en sa qualité de mandataire de l'orchestre dénommé Line et Edmond , il résulte de l'instruction que ledit cachet a été versé dans le cadre d'un contrat d'engagement passé le 11 février 2003 entre M. B et M. A, dont le montant de 763 euros n'a pas été pris en compte par le vérificateur dans la détermination du revenu brut imposable ; qu'enfin, s'agissant des frais de carburant, M. A se borne à produire une liste manuscrite des déplacements qu'il aurait effectués au cours de la seule année 2003 avec un semi-remorque, un fourgon et une voiture, mentionnant les consommations de gazole correspondantes, sans apporter de facture d'entretien ou de réparation permettant de justifier le kilométrage réellement parcouru ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de la réalité des dépenses qu'il allègue avoir exposées dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a précisé, dans la proposition de rectification adressée à M. A le 7 septembre 2005, les conséquences financières, tant en droits qu'en pénalités, des redressements proposés en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2002 et 2003 ; qu'elle a également motivé l'application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi et informé l'intéressé qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour faire part de ses observations ; que lesdites sanctions fiscales n'ont été mises en recouvrement que le 31 décembre 2005, soit après expiration du délai de 30 jours susmentionné à compter de la notification de la proposition de rectification ; que, dans ces conditions, M. A ne peut valablement soutenir que les services fiscaux lui auraient notifié l'application des pénalités de mauvaise foi en violation des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A ont été assortis par l'administration fiscale de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, applicable à la date des infractions en cause, au cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ; que l'administration établit que M. A a, sur la période vérifiée, minoré ses revenus déclarés en s'abstenant de déclarer la totalité des contrats effectués et en déduisant des rémunérations perçues d'importants frais professionnels non justifiés, tout en pratiquant l'abattement de 10 % pour frais professionnels sur les montants déclarés ; que ces omissions déclaratives, par leur caractère répétitif et leur importance, établissent la mauvaise foi du contribuable et, partant, le bien-fondé des pénalités ajoutées aux impositions auxquelles il a été assujetti ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N°10BX01197