Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011 sous le n° 11BX00029, présentée pour M. et Mme Luc A demeurant ... ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802884 en date du 16 novembre 2010 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle la directrice départementale des services vétérinaires a invité M. A à respecter les délais fixés pour l'enlèvement des faisans et des perdrix présents dans un bâtiment d'élevage situé à une distance non réglementaire de la maison d'habitation de M. et Mme ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de leur octroyer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Terlier de la Selarl la Clé des Champs, avocat de M. et Mme A ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Terlier ;
Considérant que M. C, qui a créé, en 1974, un élevage de gibier sur la commune de Castelnau-sur-l'Auvignon a vendu en 1980 l'ensemble des bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation attenante aux époux D qui ont repris et étendu l'élevage ; que, le 21 juin 1994, les époux ont acquis deux parcelles dont l'une, la parcelle cadastrée A 513, supporte une maison d'habitation qui est attenante à un hangar relevant de cette exploitation ; que, le 20 avril 2000, le préfet du Gers a délivré aux époux D, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un récépissé de déclaration d'extension de leur élevage ; que, le 7 avril 2006, les époux D ont vendu l'ensemble de leur exploitation aux époux A ; qu'à la suite d'une plainte des époux et d'un contrôle sur place mené par l'inspection des services vétérinaires ayant montré que le hangar touchant la maison des époux servait à l'élevage des oiseaux, la directrice des services vétérinaires a adressé à M. A, le 30 juillet 2008, un courrier lui demandant de mettre son exploitation en conformité avant le 1er mars 2009 avec les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les distances minimales que doivent respecter les bâtiments d'élevage et leurs annexes à l'égard des habitations des tiers ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle réalisé le 2 octobre 2008, la directrice des services vétérinaires a adressé à M. A, le 17 octobre 2008, un courrier que les époux A ont déféré pour annulation au tribunal administratif de Pau ; que, par un jugement en date du 16 novembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu'elle constituait une mesure préparatoire ne faisant pas grief aux requérants ; que les époux A font appel de ce jugement ;
Considérant que le courrier que la directrice départementale des services vétérinaires du Gers a adressé le 17 octobre 2008 à M. A se borne à constater que ce dernier n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris de sortir, avant la fin août ou le début de septembre 2008, les oiseaux en démarrage du hangar litigieux, prend acte à titre exceptionnel de ce retard, et invite l'exploitant à respecter les nouveaux délais qu'il a lui-même annoncés lors du contrôle ; qu'un tel courrier, même s'il fait état de la possibilité de l'engagement ultérieur d'une procédure de mise en demeure et s'il a été assorti de l'indication des délais et voies de recours, ne contient pas une décision faisant grief à M. A susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les époux A ne sont pas fondés à se plaindre du rejet pour irrecevabilité de leur demande de première instance ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être fait droit aux conclusions présentées par les époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux D au titre de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00029