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26/01/2012 | FRANCE | N°11BX00272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 11BX00272


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Ilham X épouse Y, demeurant à l'association Olympe de Gouges, ..., par Me Bachet ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003493 en date du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, à enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Ilham X épouse Y, demeurant à l'association Olympe de Gouges, ..., par Me Bachet ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003493 en date du 20 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler ces décisions et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord en matière de séjour et d'emploi, conclu à Rabat le 9 octobre 1987, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, a épousé le 25 février 2008 à Fes (Maroc) M. Y, ressortissant de nationalité française ; que, le 21 avril 2008, elle est entrée en France pour y rejoindre son mari ; qu'elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2009 en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; que, par un jugement en date du 20 décembre 2010, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 juillet 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme X épouse Y relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X épouse Y soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation qui était invoqué dans sa requête de première instance ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par Mme X épouse Y ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme X épouse Y soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé en fait sa décision en s'abstenant de mentionner ses attaches familiales présentes en France ; qu'il ressort cependant de la décision litigieuse qu'elle énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment en indiquant que l'intéressée a entamé une procédure de divorce à l'encontre de son époux dont elle déclare être séparée depuis un an et demi et qu'elle n'établit pas avoir été victime de violences conjugales ; qu'ainsi, le défaut de motivation allégué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme X épouse Y ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressée soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 7 décembre 2009 et de l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2010, que Mme X épouse Y a quitté le domicile conjugal dès le mois d'août 2008 et que la procédure de divorce a été initiée par son mari ; qu'en dépit des actes de violence qu'aurait commis celui-ci à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que cela soit la cause de la rupture de la communauté de vie ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas inexactement apprécié sa situation en lui opposant un tel refus ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle a noué en France de nombreuses relations privées et qu'elle y dispose d'attaches familiales, deux de ses tantes, une de ses soeurs et son cousin y résidant, ses parents et ses autres frères et soeurs résident toujours au Maroc où elle a vécu jusqu'en 2008 ; que les premiers juges en ont déduit qu'eu égard à la durée de son séjour en France, nonobstant la circonstance, au demeurant non établie, que son divorce serait mal vu par sa famille demeurée sur place, le refus litigieux ne portait pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; que la requérante n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter les moyens susanalysés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de ce même arrêté prévoit que cette délégation sera exercée par M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission et signataire de la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Souliman n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 15 juillet 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme X épouse Y fait valoir qu'elle sera déconsidérée socialement au Maroc en raison de son divorce et qu'elle ne pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille y résidant, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en date du 15 juillet 2010 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme X épouse Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en date du 15 juillet 2010.

Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 juillet 2010 et les conclusions qu'elle a présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 11BX00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00272
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;11bx00272 ?
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