Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE 3D STORM, société à responsabilité limitée, dont le siège est 70 avenue de Capeyron à Saint Médard en Jalles (33160), représentée par son gérant en exercice, par Me Natalis ;
La SOCIETE 3D STORM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0601933-0703741 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de retenue à la source auquel elle a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et de l'amende prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts auquel elle a été soumise au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la société 3D STORM assure la distribution en Europe, Russie, Moyen-Orient des produits du concepteur de logiciels informatiques Newtek, de droit américain ; qu'alors qu'elle achetait jusqu'en 2001 ces logiciels en provenance des Etats-Unis sur support matériel, ils ont fait, à compter de l'année 2002, l'objet d'une transmission de données informatiques par voie télématique sécurisée ; que la société 3D STORM procédait ensuite, en France, à la duplication du logiciel, à sa matérialisation sur CD Rom, et à son emballage ; que, pour chaque unité vendue par la société 3D STORM, des clés informatiques étaient fournies et facturées par la société Newtek selon un tarif variable en fonction des qualités de l'acheteur, utilisateur final, et du nombre de postes d'utilisateurs implantés ; que l'administration qui avait considéré, notamment pour l'application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, les logiciels achetés par la société 3D STORM comme des biens tant qu'ils avaient été livrés des Etats-Unis sur un support matériel leur a appliqué les règles relatives aux prestations de service quand ils ont été télétransmis ; qu'elle a également considéré que la retenue à la source applicable aux produits de la propriété industrielle payés à des sociétés qui n'ont pas en France des installations professionnelles permanentes était due ; que la société 3D STORM interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe auxquels elle a été assujettie à ces deux titres ;
Sur les conclusions portant sur l'application de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, alors en vigueur : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration (...), qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction (...) ; que selon le 1° de l'article 259 B du même code : est réputé se situer en France le lieu des concessions de droits d'auteurs, de droits de licences et d'autres droits similaires lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ; qu'aux services antérieurement énumérés, ont été ajoutés, depuis le 1er juillet 2003, au 12° dudit article, les services fournis par voie électronique ; qu'enfin, aux termes de l'article 98 C de l'annexe III au code général des impôts issu du décret 2003-658 du 1er juillet 2003 : sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :/ (...) b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci (...) ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la fourniture de logiciels par voie télématique doit être regardée comme une concession d'un droit similaire à un droit de licence permettant l'usage de ce logiciel au sens des dispositions précitées de l'article 259 B dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2003, ainsi que l'a précisé, à compter de cette date, l'ajout, aux services déjà prévus à cet article, des services fournis par voie électronique, définis notamment à l'article 98 C de l'annexe III ; qu'ainsi la fourniture de logiciels, télétransmis par la société Netwerk, qui n'était pas établie en France, à la société 3D STORM qui y était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée était réputée, sur l'ensemble de la période redressée, se situer en France ; qu'il est constant que la société 3D STORM n'avait pas mentionné la taxe ainsi exigible sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que le service lui a, en application des dispositions précitées de l'article 1788 septies, appliqué une amende égale à 5 pour 100 du rappel correspondant ;
Sur les conclusions relatives à l'application de la retenue à la source :
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) / b. (...) tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés ; que, d'autre part, aux termes de l'article 12 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 dans sa rédaction également applicable : 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si leur bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances. / (...) 4. Le terme redevances désigne : a) Les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou d'un droit voisin, (...) d'un logiciel ;
Considérant que les produits versés par la société 3D STORM, qui exerçait son activité en France, à la société Newtek, qui relevait de l'impôt sur les sociétés, mais n'avait pas d'installation professionnelle permanente en France, provenaient de la propriété que cette société américaine détenait sur ses logiciels ; qu'ils constituaient ainsi au sens de la convention franco-américaine précitée des redevances passibles, au taux réduit de 5 pour cent mentionné par cette convention, de la retenue à la source prévue à l'article 182 B précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 3D STORM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société 3D STORM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la SOCIETE 3D STORM est rejetée.
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N° 10BX01716