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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00849


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2011 sous le n° 11BX00849, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE DANGE SAINT ROMAIN, dont le siège est mairie à Dangé Saint Romain (86220), par Me Lachaume ;

Le CCAS DE DANGE SAINT ROMAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mlle X, annulé l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel son président a mis fin au stage de Mlle X en qualité d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe

à compter du 31 mars 2009 et l'a radiée des effectifs à compter de la même da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2011 sous le n° 11BX00849, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE DANGE SAINT ROMAIN, dont le siège est mairie à Dangé Saint Romain (86220), par Me Lachaume ;

Le CCAS DE DANGE SAINT ROMAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mlle X, annulé l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel son président a mis fin au stage de Mlle X en qualité d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe à compter du 31 mars 2009 et l'a radiée des effectifs à compter de la même date ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 30 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1193 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Leeman, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION

SOCIALE DE DANGE SAINT ROMAIN ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DANGE SAINT ROMAIN en qualité de femme de service à compter du 25 octobre 2001, puis en qualité d'acteur de solidarité intergénérationnel à compter du 1er janvier 2002 pour une période de cinq ans ; qu'à partir du 1er janvier 2007, l'intéressée a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne en qualité d'agent social qualifié pour être mise à la disposition du foyer logement pour personnes âgées de Dangé Saint Romain ; que, par un arrêté du président du centre communal d'action sociale de Dangé Saint Romain en date du 12 avril 2007, Mlle X a été nommée stagiaire dans le grade d'adjoint d'animation de deuxième classe à compter du 1er avril 2007 ; qu'estimant que ses aptitudes professionnelles n'étaient pas suffisantes pour permettre sa titularisation à compter du 1er avril 2008, le président du CCAS a, par un arrêté en date du 21 juillet 2008, renouvelé le stage de l'intéressée pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2008 ; que, par arrêté en date du 13 mars 2009, il a mis fin à son stage en qualité d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe à compter du 31 mars 2009 et l'a radiée des effectifs à compter de la même date ;

Considérant que le CCAS DE DANGE SAINT ROMAIN fait appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mlle X, annulé l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le président dudit CCAS a mis fin au stage de celle-ci en qualité d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe à compter du 31 mars 2009 et l'a radiée des effectifs à compter de la même date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé en vue de la réunion de la commission administrative paritaire du 3 février 2009, que, pour mettre fin au stage de Mlle X, le président du CCAS DE DANGE SAINT ROMAIN s'est fondé sur deux motifs, à savoir d'une part, l'inaptitude professionnelle de l'intéressée en matière d'animation caractérisée par une absence de créativité et de dynamisme dans les animations proposées et, d'autre part, ses échecs aux épreuves du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire (BEATEP) organisées par la direction départementale de la jeunesse et des sports ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions statutaires subordonnant la titularisation au succès à un examen professionnel, le CCAS DE DANGE SAINT ROMAIN ne pouvait légalement faire des résultats insuffisants obtenus par l'intéressée aux épreuves du BEATEP l'un des motifs de refus de titularisation de Mlle X, lequel doit être essentiellement fondé sur une appréciation de la façon dont l'agent concerné a exercé, en sa qualité de stagiaire, les fonctions correspondant à l'emploi qu'il sera appelé à occuper après sa titularisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation : Les membres du présent cadre d'emploi interviennent dans le secteur péri-scolaire dans le domaine de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique de développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. Les adjoints territoriaux d'animation de deuxième classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un agent territorial d'animation des cadres de grade supérieur ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation (...) ; qu'il résulte des dispositions réglementaires précitées que les adjoints territoriaux d'animation de deuxième classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un agent territorial d'animation des cadres de grade supérieur ou d'un animateur territorial et participent à la mise en oeuvre des activités d'animation ;

Considérant toutefois qu'il est constant, ainsi que cela résulte clairement de l'arrêté du 13 mars 2009, que Mlle X avait été recrutée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe, dont les fonctions sont décrites dans les dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 ; que, dès lors, c'est à bon droit que pour annuler l'arrêté portant refus de titularisation de Mlle X, les premiers juges ont estimé qu'en se fondant sur son inaptitude à accomplir des tâches d'élaboration ou de maîtrise de méthodologie d'un projet d'animation, tâches ne correspondant pas à l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, le président du CCAS avait entaché son arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE DANGE SAINT ROMAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 février 2011, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 13 mars 2009 par lequel le président dudit CCAS a mis fin au stage de Mlle X en qualité d'adjoint territorial d'animation de deuxième classe à compter du 31 mars 2009 et l'a radiée des effectifs à compter de la même date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DANGE SAINT ROMAIN la somme que demande ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE DANGE SAINT ROMAIN est rejetée.

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No 11BX00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00849
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE et ASS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00849 ?
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