Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2011, sous le n° 11BX01098, présentée pour Mme Dasurje épouse , demeurant l'Escale, accueil 70 rue des voiliers BP 69 à la Rochelle (17003) ;
Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100116 en date du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil Me Marques-Melchy ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que Mme , originaire du Kosovo, née en 1982, est entrée irrégulièrement en France, le 11 septembre 2009 selon ses propres déclarations ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 13 décembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et désignant comme pays de destination le Kosovo ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux ont trois enfants nés en 2005, 2007 et 2009 ; que l'aîné de ces enfants souffre d'un important retard psychomoteur qui a conduit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à décider, le 6 mars 2011, son orientation dans un institut médico-éducatif ; que la maison familiale, située dans le village de Vucitrn, a été entièrement détruite lors des événements qui ont amené l'ensemble des Roms à quitter ce village ; qu'il en résulte, compte tenu en outre de la situation du Kosovo, notamment en matière d'éducation, et des traitements discriminatoires dont les Roms font encore l'objet dans ce pays, que les enfants des époux et surtout leur fils aîné ne pourraient y vivre dans des conditions normales ; qu'il suit de là que le refus de séjour opposé à Mme méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'illégalité de ce refus entraîne son annulation et, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que, compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés :
Considérant que Mme bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le versement à Me Marques-Melchy, avocate de Mme , de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1100116 en date du 6 avril 2011 du tribunal administratif de Poitiers est annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 13 décembre 2010.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à Mme , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale .
Article 3 : En application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Marques-Melchy, avocate de Mme , la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
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No 11BX01098