Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. Donald A, demeurant ..., par Me Dahmoun ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600419 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ;
Considérant que, pour être interruptive de prescription, en application de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales, la notification de redressements doit être régulière et, par suite, comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ; que, dans le délai de reprise dont elle dispose, l'administration a la possibilité de notifier au contribuable une nouvelle notification de redressements et que, dans ce cas, un nouveau délai court à compter de la dernière notification régulièrement effectuée dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés ;
Considérant que l'administration pouvait, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, exercer son droit de reprise au titre de la plus-value de cession mobilière relative à l'année 1996, jusqu'au 31 décembre 1999 ; que la notification de redressements du 23 septembre 1999, qui faisait état de l'imposition en litige, et non celle du 27 novembre 1998, comme l'indique le requérant, a été régulièrement adressée à M. et Mme B qui en ont accusé réception le 11 octobre suivant et y ont d'ailleurs répondu le 22 octobre 1999 ; qu'elle a valablement interrompu la prescription du délai de reprise conformément aux dispositions de l'article L. 189 de ce livre et a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription expirant le 31 décembre 2002 ; qu'à la suite d'un dégrèvement intervenu le 29 novembre 2002, la nouvelle notification de redressements en date du 16 décembre 2002, qui ne présente pas un caractère purement confirmatif, a également produit tous ses effets ; que, dès lors, à la date de la mise en recouvrement le 30 juin 2003, les impositions n'étaient pas prescrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX01420