Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Donald A, demeurant ..., par Me Dahmoun ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700592 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;
Considérant, d'une part, que par la notification de redressements du 27 novembre 1998, l'administration a informé M. A qu'elle envisageait de rattacher au revenu imposable du foyer fiscal de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans avoir fiscal, les sommes débitrices, précisément indiquées, figurant sur le compte courant ouvert dans les livres de la société Cama au nom de M. A au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'elle mentionnait de façon claire que les sommes en cause étaient considérées comme revenus distribués dès lors qu'elles ont été mises à disposition de M. A ; que ces motifs, suffisamment explicites et circonstanciés, étaient de nature à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 1er octobre 1999 ; que, d'autre part, la même notification de redressements indique les considérations de fait et de droit ainsi que les éléments de calcul de la plus-value résultant de la cession d'actions de la société Sava en 1995 ; qu'elle précise notamment le prix d'achat et le prix de vente des actions de cette société dont M. A détenait des parts, le nombre de titres cédés et le fondement juridique de la taxation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières de l'année 1995 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements du 27 novembre 1998 que M. A a vendu, le 29 novembre 1995, les actions qu'il possédait dans la société Sava à la société Socipar pour un montant total de 875 000 F ; qu'en l'absence de déclaration n° 2074 récapitulative des plus-values réalisées sur cette cession au titre de l'année 1995, l'administration a adressé au contribuable le 9 septembre 1998 une mise en demeure de souscrire ladite déclaration à laquelle il n'a pas répondu ; qu'à défaut de déclaration, l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et a soumis la plus-value de cession de ces titres à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire sur le fondement des anciens articles 92 B et 92 J du code général des impôts ; qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'une imposition établie d'office d'en démontrer le caractère exagéré ;
Considérant que la cession d'actions doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère le transfert de propriété des titres ; que si l'administration est en droit de procéder à la consultation du registre des transferts d'une société en vertu de son droit de communication pour le contrôle des déclarations de revenus, aucune disposition ne rend obligatoire la consultation de ce registre pour justifier l'existence d'une cession d'actions ; qu'en se bornant à indiquer que l'administration n'a pu certifier l'enregistrement d'une quelconque cession sur ce registre, le requérant n'établit pas que la date de cession des titres en litige aurait été différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la plus-value n'aurait pas été réalisée en 1995 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00480