Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010, présentée pour la SOCIETE MPS, ayant son siège ZAE du Mouta à Josse (40230), par Me Lucy, avocat ;
La SOCIETE MPS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900413 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jonzac à lui verser une indemnité de 248.338,70 euros, et l'a condamnée à verser à la commune de Jonzac et à la société Sagelec la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jonzac la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de Jonzac, de Me Bach,
avocat de la société Sagelec ;
Considérant que la SOCIETE MPS demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jonzac à lui verser une indemnité de 248.338,70 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction de la procédure d'adjudication pour la fourniture et la pose de sanitaires à nettoyage automatique ;
Considérant que la commune de Jonzac a souhaité acquérir des blocs sanitaires préfabriqués en vue de leur implantation sur six sites de la commune ; qu'à la suite de la procédure de consultation lancée le 26 octobre 2006, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché à la société Sagelec pour un montant de 248.332, 70 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la SOCIETE MPS soutient que la commune de Jonzac a commis une faute en retenant l'offre de la société Sagelec, qui ne respecterait ni la norme NFP 99-611 ni l'arrêté ministériel du 1er août 2006 modifié par la circulaire du 30 novembre 2007 en ce qui concerne l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, il ressort des pièces du dossier que ces sanitaires relèvent, en tant qu'installation ouverte au public, de l'arrêté du 1er août 2006 intervenu pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, complété par l'annexe 8 de la circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 ; que les points de non-conformité allégués concernent l'implantation du cercle de rotation, le positionnement du lave-main, qui doit permettre le passage des pieds et des genoux, et la largeur de la porte de passage, qui doit être au minimum de 0,90 m ; que les dispositions réglementaires applicables autorisent de placer le cercle de rotation du fauteuil roulant d'un handicapé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure, et que, dans ce dernier cas, la norme NFP 99-611 autorise une entrée en marche arrière; que la conformité du lave-main a été reconnue par l'APAVE ; que la largeur de la porte d'accès, de 0,92 m, est supérieure à la largeur minimum requise de 0,90 m ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que la commune de Jonzac aurait commis une faute en retenant une offre qui n'aurait pas été conforme aux normes applicables ; que sur ces différents points, l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce, qui apporte les éléments d'information nécessaires, rendrait une nouvelle expertise frustratoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Jonzac et la société Sagelec n'étant pas, dans la présente instance, les parties qui succombent, les conclusions de la SOCIETE MPS tendant à ce qu'elles soient condamnées à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MPS à verser à la commune de Jonzac et à la société Sagelec, chacune, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MPS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MPS versera à la commune de Jonzac et à la société Sagelec, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 10BX02183