Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2011 sous le n° 11BX00315, présentée pour la SARL CHRISSO COMMUNICATION, dont le siège est 18 rue Paradou à Billère (64140) ;
La SARL CHRISSO COMMUNICATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901096 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, augmentés des majorations et intérêts de retard, qui ont été mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 16 février 2009 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la SARL CHRISSO COMMUNICATION exerce une activité d'édition et de diffusion d'un journal d'annonces immobilières et une activité de prestataire de services dans le domaine de la publicité ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue du contrôle, le vérificateur a constaté une minoration des encaissements effectués au titre de ces trois exercices, induisant une insuffisance de TVA acquittée ; que des rappels de TVA, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration, ont alors été mis à la charge de la société ; que la SARL CHRISSO COMMUNICATION fait appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de ces rappels ;
Considérant, en premier lieu, que, par les éléments qu'elle fait valoir, la société CHRISSO COMMUNICATION ne démontre pas avoir, comme elle le soutient, omis de porter en comptabilité, au titre des exercices clos en 2005 et 2006, un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 1814 euros ; que si elle soutient avoir omis de porter en déduction, dans sa comptabilité de l'exercice clos en 2007, un montant de taxe déductible de 2 954 euros, elle ne le démontre pas davantage, alors que l'administration affirme, en s'appuyant sur des éléments précis, que cette taxe a été récupérée sur les exercices suivants ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qui ne sont pas sérieusement contestés et qu'il y a lieu d'adopter : considérant que la société requérante a contesté, au cours de la procédure de rectification contradictoire, le bien-fondé d'un rappel de T.V.A. de 5 292 euros consécutif à la minoration des encaissements perçus par elle, au cours de l'exercice clos au 31 mars 2007, en rémunération de ses prestations d'insertion d'encarts publicitaires dans le journal qu'elle édite ; que si elle ne conteste pas l'existence de la minoration de ces encaissements, la requérante soutient que celle-ci a été régularisée lors de l'exercice suivant ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, de la comparaison, à laquelle le service s'est livré, entre les encaissements imposables à la T.V.A. calculés à partir des données de la déclaration de résultats déposée par la société le 25 mai 2009, en ce qui concerne l'exercice clos au 31 mars 2008, avec ceux qu'elle avait effectivement déclarés sur les CA 3, relatifs au même exercice, que cette régularisation n'a pas été effectuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CHRISSO COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SARL CHRISSO COMMUNICATION présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CHRISSO COMMUNICATION est rejetée.
''
''
''
''
3
No 11BX00315