La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°11BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2012, 11BX00322


Vu le recours, enregistré le 2 février 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802714 en date du 4 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau, sur la demande de la SARL Allo Service 32, a ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été récl

amé pour la période du 1er juin 2003 au 31 juillet 2007 ;

2° de rétablir l...

Vu le recours, enregistré le 2 février 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802714 en date du 4 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau, sur la demande de la SARL Allo Service 32, a ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé pour la période du 1er juin 2003 au 31 juillet 2007 ;

2° de rétablir les impositions dont le tribunal administratif a ordonné la décharge ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL Allo Service 32 a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juin 2003 au 31 juillet 2007 ; qu'au terme de ce contrôle et à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, des rappels d'impôt sur les sociétés lui ont été réclamés au titre des exercices clos les 31 mai de chacune des années 2004, 2005 et 2006 ainsi qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 juillet 2007 ; que, saisi par la société d'un recours dirigé contre ces impositions, le tribunal administratif de Pau lui en a accordé la décharge, par un jugement du 4 novembre 2010 dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel ; que cette décision prise par le tribunal de décharger la société des rappels en litige est motivée par le refus du service des impôts de proroger de 30 jours le délai qui lui était imparti pour répondre à la proposition de rectification dont ils procèdent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 57 du même livre "l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'après ce premier alinéa de l'article L. 57, le II de l'article 14 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a inséré un deuxième alinéa suivant lequel " l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. /Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ; que, selon le IV de l'article 14 précité de la loi du 25 décembre 2007, le II du même article " est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008 " ; qu'à ces dispositions législatives prévoyant spécifiquement leur entrée en vigueur ne dérogent pas les dispositions générales de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification, dont procèdent les rappels en litige, datée du 21 décembre 2007, a été déposée le même jour par l'administration fiscale auprès des services postaux et présentée par ces services à la société au lieu de son établissement le 26 décembre 2007 ; que cette proposition de rectification n'a donc pas été adressée à compter du 1er janvier 2008, date d'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 25 décembre 2007 ; que, par suite, ne lui est pas applicable la prorogation prévue par ces dispositions, alors même que le pli contenant la proposition a été effectivement retiré par la société le 2 janvier 2008 ; que, dès lors, l'administration n'a pas entaché la procédure de redressement d'irrégularité en refusant à la société de proroger son délai de réponse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal, estimant que le deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu'il a entendu combiner avec l'article L. 284 du même livre, devait s'appliquer à la proposition de rectification du 21 décembre 2007 au motif qu'elle devait été regardée comme notifiée en 2008, s'est fondé sur ce que la société avait été illégalement privée de la prorogation de son délai de réponse pour juger la procédure irrégulière et ordonner la décharge des rappels en résultant ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la SARL Allo Service 32 ;

Considérant que les rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée procèdent de la rectification d'erreurs commises sur le taux applicable et du rejet de la taxe mentionnée sur des factures d'achats de biens ou services que le service des impôts a regardée comme relevant d'opérations fictives et qu'il a exclue du droit à déduction ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration a réintégré dans les résultats de la société les charges correspondant aux opérations tenues pour fictives, des dettes regardées comme prescrites et par là-même constitutives de profits, un avantage en nature attribué au gérant procédant de l'utilisation privative d'un véhicule de la société et de profits résultant d'abandons de créances ; que, dans ses écritures, la société admet le bien-fondé de ces redressements, en reconnaissant notamment qu'elle ne peut justifier de la réalité des opérations regardées comme fictives dont elle relève qu'elles ont donné lieu à des paiement en espèces ; que, cependant, elle persiste à contester, d'une part, les rectifications relatives à l'année 2004 en faisant valoir que cette année est prescrite, eu égard à la réception par elle le 2 janvier 2008 de la proposition de rectification, d'autre part, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont elle soutient qu'elles sont injustifiées ;

Considérant, d'une part, que, selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, " la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification " ; que la proposition de rectification datée du 21 décembre 2007, qui, comme il est dit ci-dessus, a été présentée à l'adresse de la société le 26 décembre 2007, a régulièrement interrompu la prescription à l'égard de l'année 2004 ; que le fait que la société ait effectivement retiré le pli contenant cette proposition le 2 janvier 2008 est sans effet sur l'interruption de prescription résultant de ladite proposition qui lui a été adressée en temps utile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'année 2004 aurait été prescrite doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que la société Allo Service 32 reconnaît, ainsi qu'il a été dit, que les redressements portant sur les opérations que le service des impôts a regardées comme fictives sont fondés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées à ce sujet par l'administration restées sans contredit, que de telles opérations ont été menées sous le couvert de fausses factures et ont été accompagnées comme l'admet la société de paiements en espèces ; que ces pratiques destinées à égarer l'administration, notamment fiscale, sont constitutives de manoeuvres frauduleuses et comme telles relèvent de la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que n'est pas de nature à leur ôter le caractère de manoeuvres frauduleuses la circonstance qu'une part des redressements initialement envisagés, en matière d'impôt sur le revenu à l'égard des revenus déclarés par le gérant, aurait été abandonnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir qu'il oppose aux conclusions en décharge de la société Allo Service 32, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Pau a fait droit à ces conclusions ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rétablissement des impositions dont ce jugement a prononcé la décharge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Sont rétablis les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Allo Service 32 a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 2003 au 31 juillet 2007, de même que les pénalités correspondantes.

''

''

''

''

4

No 11BX00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00322
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - PROPOSITION DE RECTIFICATION.

19-01-03-02-02

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS.

19-01-04


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-21;11bx00322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award